TJ 06088, 17 juill. 2025, RG 24/00975
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00975 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWDT
du 17 Juillet 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. SCI JAFRAN
c/ [K] [C] [X] [P]
Grosse délivrée à
Me Grégory DAMY
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI JAFRAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [K] [C] [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, la Sci Jafran a donné à bail commercial à Madame [K] [X] [P] des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 7] (06000).
Le 8 décembre 2023, la Sci Jafran a fait délivrer à Madame [K] [X] [P] un commandement de payer des loyers pour la somme principale de 20 922,50 euros visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la Sci Jafran a fait assigner la Madame [K] [X] [P] afin d’entendre le juge des référés :
Condamner Madame [K] [X] [P] à verser à la Sci Jafran la somme de 29 412,30 euros au titre des loyers et charges dus ;Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial conclu le 25 juin 2020 et portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 9] ; Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial du 25 juin 2020 en raison de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 janvier 2024 ;Ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] [P] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner Madame [K] [X] [P] à verser à la Sci Jafran la somme de 95 euros par jour, à titre d’indemnité d’occupation à compter du 8 janvier 2024, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes ;Condamner Madame [K] [X] [P] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023 et les frais de commissaire de justice de la présente instance.
Par une ordonnance du tribunal judicaire de Nice en date du 6 septembre 2024, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à ce que le bailleur produise l’état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fond de commerce ou la/les dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s).
Par message Rpva du 20 décembre 2024, le conseil de la Sci Jafran a sollicité la remise au rôle de cette affaire en produisant un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce du 10 septembre 2024.
Le juge des référés relevant que cet état comportait une inscription sur le fonds de commerce, a sollicité la production de la dénonce au créancier inscrit.
Par acte du 22 janvier 2025, le bailleur a dénoncé l’assignation à la Sarl Sgmt, créancier inscrit sur le fonds de commerce du locataire, afin de voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Madame [K] [X] [P] n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 22 mai 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été fait signifier au défendeur le 8 décembre 2023.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que le locataire se soit acquitté des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 janvier 2024.
En conséquence, Madame [K] [X] [P] sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] [P].
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
La présente procédure sera déclarée opposable au créancier inscrit sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 29 412,30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 1er mai 2024.
La créance porte intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023 sur la somme de 20 922,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 95 euros par jour, égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 9 janvier 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sci Jafran la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [X] [P], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 9 janvier 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé au [Adresse 4] [Localité 1] ;
DECLARONS la présente décision opposable à la Sarl Sgmt ;
ORDONNONS à Madame [K] [X] [P] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de Madame [K] [X] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [K] [X] [P] à payer à la Sci Jafran à titre provisionnel, la somme de 29 412,30 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023 sur la somme de 20 922,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [K] [X] [P] à payer à la Sci Jafran une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 95 euros par jour à compter du 9 janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [K] [X] [P] à payer à la Sci Jafran la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la Sci Jafran du surplus ;
CONDAMNONS Madame [K] [X] [P] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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