Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 06088, 17 juill. 2025, RG 24/01765


Vérifier : TJ 06088, 17 juill. 2025, RG 24/01765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/01765
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6879509964dcbd881beca74c

Texte de la décision

15,305 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01765 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6R5
du 17 Juillet 2025
M.I 25/00000799

N° de minute 25/01097

affaire : [X] [D]
c/ S.A. SOELE INVEST, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée à

Me Benoît BROGINI
Me Thierry D’ORNANO

Expédition délivrée à

Me Hélène BERLINER
Me Laurence BOURDIER

EXPERTISE

le

l’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [X] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. SOELE INVEST
CR & A AUDIT CONSEIL & EXPERTISES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que le cabinet d’expertise comptable qu’il avait mandaté l’avait mal conseillé le privant ainsi d’une partie de sa retraite, Monsieur [X] [D] a par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, fait assigner la Sas Soele invest et la Sa Allianz iard afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire. Il demande que les dépens soient réservés.

Par conclusions déposées à l’audience du 22 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [X] [D] sollicite le rejet des demandes de la Sas Soele invest et de la Sa Allianz iard et réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Soele invest demande au juge des référés de :
- dire n’y avoir lieu à référé,
- débouter Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
A titre plus subsidiaire,
- dire que l’expert ne pourra pas fournir d’“éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues”,
- dire que l’expert devra chiffrr le préjudice allégué en tenant compte des économies réalisées par Monsieur [D] en s’octroyant des dividendes (abattement de 40% jusqu’en 2017, cotisations non versées, IR, IS...),
- autoriser Madame [C] [V], gérante de la société Soele invest à participer activement aux opérations d’expertise compte-tenu de son expérience,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Allianz iard présente les demandes suivantes :
- débouter Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- dire que l’expert ne pourra pas fournir d’“éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues”,
- dire que l’expert devra chiffrer le préjudice allégué en tenant compte des économies réalisées par Monsieur [D] en s’octroyant des dividendes ( abattement de 40% jusqu’en 2017, cotisations non versées, IR, IS...).

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise :

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
- les deux lettres de mission des 9 avril 2009 et 2 juillet 2015,
- les courriels du cabinet [V] en date des 20 avril,10 mai, 6 mai, 18 mai et 25 mai2021,
- l’attestation de paiement de rachat de trimestres de la Carsat sud est en date du 2 juin 2021,
- son relevé de situation personnelle du 28 juin 2021,
- les courriers de la Carsat sud est en date des 2, 29 et 30 juin 2021,
- le rapport de l’étude de Gf retraite réalisée le 2 novembre 2022.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’étatdu différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [X] [D], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Soele invest et de la Sa Allianz iard, les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Il est légitime que Monsieur [X] [D], qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Madame [W] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 10] et demeurant :

[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 11]

avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* procéder au calcul de la pension de retraite que Monsieur [X] [D] aurait pu percevoir si au lieu du paiement des dividendes et de l’impôt, la Sci L’hirondelle l’avait rémunéré, depuis 2012, au titre de ses fonctions de gérant,

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis en tenant compte également des économies réalisés par Monsieur [X] [D] en s’octroyant des dividences, et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

DISONS que Monsieur [X] [D] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 17 septembre 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 17 mars 2026 à moins qu'il ne refuse sa mission ;

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;

DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;

DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [D].

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.