TJ 92050, 16 juill. 2025, RG 22/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 juillet 2025
N° RG 22/00319 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XGZU
N° Minute : 25/80
AFFAIRE
[X] [O] [M] [N]
C/
[G] [Y] [N], [B] [A] [N], [Z] [J] [N]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [M] [N]
domicilié : chez Mme [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Sandra MARY-RAVAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760
DEFENDEURS
Madame [G] [Y] [N]
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Philippe GERNEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 371
Madame [B] [A] [N]
[Adresse 8]
[Localité 18] ITALIE
représentée par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226
Monsieur [Z] [J] [N]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représenté par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[A] [L] est décédée le [Date décès 2] 2018.
[K] [N] et [A] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1945 à [Localité 22].
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [B] [N], née le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 28] ;
- [X] [N], né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 27] ;
- [Z] [N], né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 29] ;
- [G] [N], née le [Date naissance 17] 1951 à [Localité 27].
[K] [N] est décédé en [Date décès 23] 1951.
Par exploit du 20 mars 2019, Monsieur [X] [N] a assigné [B] [N], [Z] [N] et [G] [N], en ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision immobilière portant sur un appartement sis [Adresse 11] (92) et sollicite diverses mesures en rapport avec cette liquidation.
Dans son acte introductif d'instance, Monsieur [X] [N] sollicite du Tribunal de :
constater le refus des coindivisaire de laisser Madame [G] [N] occuper le bien immobilier sis [Adresse 12] ;
enjoindre à Madame [G] [N] et tous occupants de son chef, de libérer l'immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
ordonner l'expulsion de Madame [G] [N] passé ce délai, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
dire que Madame [G] [N] est redevable envers l'ensemble des coindivisaires d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.384 euros à compter du 1 er mars 2014 et la condamnée au paiement de cette somme jusqu'à la libération effective des lieux ;
constater que ni [B], ni [Z] [N] ne semblent soit en situation financière, ou à tout le moins dans une volonté d'acquérir les droits d'[G] ou de [X] [N] ;
voir ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre Mesdames [B] et [G] [N] et Messieurs [X] et [Z] [N] ;
désigner un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires ;
ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis pour un montant de 350.000 euros avec faculté de baisse en cas d'enchères désertes ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de Maître Sandra MARY-RAVAULT, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, postulant aux offres de droit ;
condamner Madame [G] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [G] [Y] [N], demande au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 815, 815-9 et 840 du Code Civil et les articles 1273 et 1377 du Code de Procédure Civile ;
Recevoir et dire bien fondées les demandes de Madame [G] [N] ;
Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice quant aux demandes de Monsieur [X] [N] tendant à obtenir la désignation d'un Notaire afin de procéder aux opérations de liquidation-partage portant sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 12] (92) ;
Dire et juger si un Notaire était désigné à cette fin, qu'il aurait pour mission de déterminer la valeur de l'indemnité due en application de l'article 815-9 du Code Civil ;
Débouter Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Débouter Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [N] de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire et impossible, le Tribunal Judiciaire de céans autorisait la licitation du bien indivis, il devra être dis et jugé que le dit bien ne pourra pas être vendu à un prix inférieur à 350.000 euros ;
Accorder, si par extraordinaire et impossible, il était fait droit à la demande d'expulsion, les plus larges délais, ne pouvant être inférieur à une année, à Madame [G] [N] afin qu'elle puisse trouver à se reloger dignement ;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815, 815-9 et 840 du Code civil et les articles 1360, 1361, 1362 et les articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile
Vu les pièces produites
ORDONNER la sortie de l’indivision du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 22], cadastré section AT numéro [Cadastre 3].
En conséquence :
ORDONNER le partage de ladite indivision immobilière, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 12] ([Adresse 19]), constituant le seul bien à partager, au prix minimum de 350.000 €
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [N] à l’indivision à compter du 20 mars 2019, date à laquelle lui a été signifiée l’assignation introductive d’instance
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de dresser l’acte constatant le partage
FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération définitive du notaire commis et le délai dans lequel les parties devront consigner par quart chacune le montant de ladite provision ;
DIRE que, passé le délai imparti aux parties pour consigner, la partie la plus diligente sera autorisée à consigner, aux lieu et place de l’autre partie, le montant de la provision due par cette dernière, dans le délai d’un mois supplémentaire.
DIRE que le Notaire pourra faire appel à un sapiteur pour procéder à l’estimation du bien immobilier objet du partage
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
DEBOUTER Monsieur [X] [N] et Madame [G] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
CONDAMNER la partie succombant en sa prétention à verser la somme de 1.000 € à Madame [B] [N] et la somme de 1.000€ à Monsieur [Z] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 08 février 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l'audience du 06 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogée à aujourd’hui, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «juger» et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu [A] [L]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 840-1 du même code dispose quant à lui que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peur intervenir.
En l’espèce, compte tenu du désaccord persistant entre les héritiers qui ne parviennent pas à trouver un point d’entente suffisant pour partager et liquider l’indivision successorale, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [L] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
L’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et la commission d’un juge si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
Compte tenu du patrimoine successoral, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Me [I] [H] , notaire à [Localité 25].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la licitation des biens se trouvant dans l’indivision successorale
Les biens immobiliers ne pouvant être facilement partagés ou attribués en nature et les parties ne s’entendant pas sur le principe ou sur les modalités d’une vente amiable, il convient en conséquence d’en ordonner la vente par adjudication.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] demande d'ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier indivis pour un montant de 350.000 euros avec faculté de baisse en cas d'enchères désertes. Il demande d'enjoindre à Madame [G] [N] et tous occupants de son chef, de libérer l'immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [N] passé ce délai, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Madame [G] [N] demande de débouter Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses autres demandes et de débouter Madame [B] [N] et Monsieur [Z] [N] de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. Elle sollicite titre subsidiaire, si par extraordinaire et impossible, le Tribunal Judiciaire de céans autorisait la licitation du bien indivis, il devra être dis et jugé que ledit bien ne pourra pas être vendu à un prix inférieur à 350.000 euros.
Monsieur [Z] [N] et Madame [B] [N] demande que soit ordonné le partage de la dite indivision immobilière, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 22], constituant le seul bien à partager, au prix minimum de 350.000 €.
Le montant de 350 000 euros proposé par les parties, sera retenu compte tenu de la situation de l’immeuble, de sa superficie et des caractéristiques ainsi que de l’état du bien.
Il convient donc de fixer la mise à prix, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 350.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
Suivant l’article 1274 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à charge pour elle de constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles pour y faire déposer au greffe le cahier des conditions de vente du tribunal et le communiquer sans délai aux autres indivisaires conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile.
En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret précité du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes des tribunaux précités, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Selon le second alinéa de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes du troisième alinéa de l'article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus (auxquels est assimilée l'indemnité d'occupation) n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
En l'espèce, Monsieur [X] [N] demande de dire que Madame [G] [N] est redevable envers l'ensemble des coindivisaires d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.384 euros à compter du 1er mars 2014 et la condamnée au paiement de cette somme jusqu'à la libération effective des lieux.
Madame [G] [N] ne conteste pas occuper le bien de manière privative.
Il convient par conséquent de fixer la date de départ de l'indemnité due au 1er mars 2014.
Sur le quantum de l'indemnité due
Monsieur [X] [N] ne produit aucun élément permettant au tribunal de fixer la valeur locative du bien. Il appartiendra par conséquent au notaire de fixer la valeur locative tout en appliquant à cette valeur un abattement de 20% correspondant à la précarité de l'occupation.
L'indemnité d'occupation sera due du 1er mars 2014 jusqu'au jour du partage ou à la vente du bien.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
En conséquence, à défaut de condamnation aux dépens, la procédure de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile ne leur est pas applicable.
Sur l'exécution provisoire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire pour parvenir à un partage dans un délai raisonnable. Elle sera ordonnée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenus aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [A] [L] est décédée le [Date décès 2] 2018
DESIGNE, pour y procéder, Maître [I] [H] notaire à [Localité 25], laquelle pourra notamment consulter le [24] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu'elles lui communiquent toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
comme tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l'état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d'un projet d'état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu'en application du troisième alinéa de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [G] [N] à l’indivision à compter du 20 mars 2014 jusqu'au jour du partage ou à la vente du bien,
RENVOIE vers le notaire la fixation du montant de la valeur locative tout en appliquant à cette valeur un abattement de 20% correspondant à la précarité de l'occupation,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE la licitation du bien immobilier est situé du bien immobilier sis [Adresse 10] [Localité 21] [Adresse 1])
FIXE la mise à prix, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 350.000€
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
- De constituer avocat dans le ressort du Tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de ventes utile au greffe du Tribunal
- de communiquer ce cahier aux autres indivisaires, dès son dépôt au greffe du Tribunal
DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 et R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le Commissaire de Justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fi ns de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le Commissaire de Justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, le Commissaire de Justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue l’occupant des lieux au moins 7 jours à l’avance,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
La présente décision a été signée par Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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