TJ 95500, 15 juill. 2025, RG 25/00154
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Texte de la décision
DU 15 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00154 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGJ6
Code NAC : 30B
S.A.R.L. OFFICE CONSULTANTS S.C.I. DE LA CHAUSSEE JULES CESAR
C/
S.A.S. TEMPUS FUGIT représentée par son président M. [X] [J]
Société CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. OFFICE CONSULTANTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
S.C.I. DE LA CHAUSSEE JULES CESAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
* DÉFENDEURS
S.A.S. TEMPUS FUGIT représentée par son président M. [X] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
Société CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Juillet 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 12 octobre 2017, la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR ont consenti un bail commercial à la société TEMPUS FUGIT, portant sur un local situé dans un ensemble industriel sis [Adresse 4] à BEAUCHAMP (95250) pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 2028, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28 000 euros.
Le 5 août 2024, la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR ont délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société TEMPUS FUGIT, portant sur la somme de 20 363,56 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR ont fait assigner en référé la société TEMPUS FUGIT devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au bénéfice de la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR,Constater la résiliation de plein droit dudit bail,Ordonner subséquemment l’expulsion de la société TEMPUS FUGIT des lieux sis dans un ensemble industriel situé [Adresse 4] à BEAUCHAMP (95250) ainsi que celle de tous occupants de son chef, par toute voie et moyen de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est, à compter de l’ordonnance à intervenir, Autoriser la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais, risques et périls de la société TEMPUS FUGIT les meubles et marchandises se trouvant dans les lieux,Condamner la société TEMPUS FUGIT à payer à la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR par provision la somme de 38 864,22 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal du 5 août 2024, date du commandement de payer, au jour du parfait paiement,Condamner la société TEMPUS FUGIT à payer à la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR par provision une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer en cours charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux, Déclarer commune au créancier inscrit l’ordonnance à intervenir,Ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au vu de la seule minute,Condamner la société TEMPUS FUGIT à verser à la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société TEMPUS FUGIT aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et des saisies conservatoires.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit sur l’état d’endettement de la société TEMPUS FUGIT.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les parties ont indiqué avoir un accord entre elles s’agissant de la suspension de la clause résolutoire, du montant de la dette, des délais de paiements, de l’échéancier, des dépens et frais irrépétibles. Elles demandent au juge de faire constater les termes de leur accord.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande de provision et les délais de paiement
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail conclu entre les parties le 12 octobre 2017 contient une clause résolutoire (article 12, page 9) qui stipule qu’à défaut du paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges ou prestations qui constituent l’accessoire du présent bail, ou à défaut d’exécution de l’une quelconque des obligations dudit bail, et un mois après une simple mise en demeure restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, la clause résolutoire sera acquise de plein droit.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 5 août 2024 que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il est établi que les causes du commandement de payer du 5 août 2024 n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ainsi, la clause résolutoire est en principe acquise et le bail résilié de plein droit depuis le
5 septembre 2024.
La société bailleresse ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire, et il y a lieu dans ce contexte, de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties sont parvenues à un accord et actualisent la dette à la somme de 40.969,60 euros, terme de juin 2025 inclus.
S’agissant des consommations d’eau, elles décident de figer forfaitairement le coût mensuel à la somme de 60 euros hors taxes, rétroactivement depuis 1er janvier 2024 et ce jusqu’à la pose d’un compteur divisionnaire à l’initiative du bailleur. Elles sont d’accord pour établir un avoir de 425 euros hors taxes pour l’exercice 2024 (12 mois) et de 212 euros hors taxes pour l’exercice en cours 2025 (6 mois), soit un total de 637 euros.
Ainsi, l’obligation de la société TEMPUS FUGIT n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 40 969,60 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, terme de juin 2025 inclus, et il convient de condamner la société TEMPUS FUGIT par provision au paiement de cette somme.
Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, la société TEMPUS FUGIT sollicite des délais de paiement et les demandeurs ne s’y opposent pas, un accord ayant été trouvé entre les parties, à savoir :
- 10 règlements de 700 euros du 1er juillet 2025 au 1er avril 2026,
- 6 règlements de 1 550 euros du 1er mai 2026 au 1er octobre 2026,
- 4 règlements de 4 550 euros du 1er novembre au 1er février 2027.
La société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR précisent que les avis d’échéance seront toujours trimestriels mais autorisent la société preneuse à régler mensuellement le loyer courant le 5 de chaque mois, à compter du 1er juillet 2025.
Dès lors, au vu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur 20 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
A défaut de paiement d'une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société défenderesse, si besoin avec le recours à la force publique et la société TEMPUS FUGIT ne sera plus redevable d'un loyer mais d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation du bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 12 octobre 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 5 septembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de ladite clause ;
CONDAMNONS la société TEMPUS FUGIT à payer à la société OFFICE CONSULTANTS et la SCI JULES CESAR la somme provisionnelle de 40.969,60 euros au titre des loyers, charges et accessoires, terme de juin 2025 inclus ;
AUTORISONS la société TEMPUS FUGIT à se libérer de la dette par 10 règlements de 700 euros du 1er juillet 2025 au 1er avril 2026, 6 règlements de 1 550 euros du 1er mai 2026 au 1er octobre 2026 et 4 règlements de 4 550 euros du 1er novembre au 1er février 2027, en sus du loyer courant, payable désormais le 5 de chaque mois, à compter du 1er juillet 2025;
DISONS que si le débiteur se libère ainsi de la dette, la condition résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
DISONS que, faute pour la société TEMPUS FUGIT de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés dans un ensemble industriel sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu'une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la société TEMPUS FUGIT, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu'elle a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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