TJ 59606, 9 juill. 2025, RG 23/00580
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00580 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDX7
N°MINUTE : 25/405
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [P] [K], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [K] a bénéficié en sa qualité d'allocataire de la [5] (ci-après [3]) du Nord d'une ouverture de ses droits à la prime d'activité à compter de septembre 2016 en tant que personne isolée avec deux enfants à charge.
Après une reprise de vie maritale avec M. [L] [Y] [D] le 1er avril 2019, les droits ont été réévalués.
A la suite d'un contrôle de la [3] le 27 septembre 2022, il a été constaté que l'allocataire n'avait pas déclaré l'intégralité des salaires perçus par son compagnon depuis janvier 2020 ni les indemnités journalières de sécurité sociale perçue depuis le mois de février 2022.
Par courrier du 04 mai 2023, la [3] a notifié à Mme [P] [K] un indu relatif à la prime d'activité perçue de mai 2021 à novembre 2022 pour un montant de 2.436,09€, ramené à la somme de 2.137,47€ après régularisation.
Le 26 mai 2023, la caisse lui a notifié une fraude.
Par courrier du 28 septembre 2023, la Directrice de la [6] a notifié à Mme [P] [K] une pénalité administrative d'un montant de 525€.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 18 octobre 2023, Mme [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L'affaire, initialement appelée le 17 mai 2024 a été finalement retenue à l'audience du 09 mai 2025 après trois remises.
**
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l'audience, Mme [P] [K] demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle ne conteste pas devoir cette somme, mais indique être de bonne foi quant à la déclaration de ressources qu'elle a transmise. Elle indique qu'elle n'avait que partiellement accès aux données de son compagnon et ne savait pas que ces indemnités devaient être déclarées au titre des revenus imposables
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de :
Rejeter la requête de Mme [P] [K] dans l'ensemble de ses prétentions,
La condamner au paiement du solde restant dû de la pénalité administrative d'une montant de 525,00€ (Référence FP1/001) ;
La condamner aux dépens de l'instance ;
La condamner au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise gracieuse
A titre liminaire, il convient de constater que Mme [P] [K] ne conteste pas l'indu de prime d'activité.
Elle demande l'annulation de la pénalité administrative d'un montant de 525 euros.
En application des dispositions de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
L'article R. 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ".
Si la bonne foi reste présumée en vertu de l'article 2274 du code civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi " l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ".
Pèse sur les allocataires une obligation de déclaration de tout changement de situation.
En l'espèce, Mme [P] [K] sollicite une remise gracieuse et fait valoir être de bonne foi quant à la déclaration de ressources qu'elle a transmise.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [P] [K] a fait l'objet d'un contrôle mené par un agent assermenté de la [6] au cours duquel il a été établi qu'elle n'avait pas déclaré les saisies arrêts sur salaires de M. [L] [E] depuis janvier 2020 ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a perçues en 2022, soit la somme de 2.963€.
Après consultation des bulletins de salaire de M. [L] [E], l'agent de contrôle a constaté que ce dernier a en réalité perçu les sommes de 23.810€ de salaires en 2021 et 24.683€ en 2022, laissant ainsi une différence de salaires non déclarée de 5.084€ sur ces deux années.
Le 04 mai 2023, la [4] a notifié à Mme [P] [K] un indu de prime d'activité d'un montant de 2.436,09€, ramené à la somme de 2.137,47 après régularisation.
Après avoir recueilli les observations de Mme [P] [K], la notion de fraude a été retenue à son encontre et la directrice de [3] a décidé d'une pénalité financière de 525 euros, motivant dans sa décision le caractère frauduleux par l'absence de déclarations par l'intéressée d'une partie des salaires de M. [E] depuis janvier 2020, ainsi que les indemnités maladies qu'elle a perçues du 1er février 2022 au 31 mars 2022.
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [K] soutient n'avoir que partiellement accès aux données de son compagnon et ne pas savoir que ces indemnités devaient être déclarées au titre des revenus imposables.
Devant l'agent assermenté, Mme [P] [K] a déclaré " qu'elle ne savait pas pour les saisies arrêts sur salaire et qu'elle a oublié de déclarer ses indemnités [8] perçues en 2022 " alors que dans sa requête adressée au tribunal, elle a indiqué : " j'avais fait mes déclarations mais n'ayant pas la marche à suivre pour faire mes déclarations, j'ai involontairement fait des erreurs ".
Par ailleurs, il convient de relever qu'à la suite d'un contrôle de ressources effectué le 26 janvier 2022 en raison d'incohérence constatée entre les ressources de 2020 déclarées à la caisse et celles transmises à l'administration fiscale, Mme [P] [K] s'est déjà vue notifier le 29 juin 2022 un indu de prime d'activité (PPA) et d'aide personnalisée au logement (APL).
Le caractère intentionnel de ces fausses déclarations ne peut valablement être contesté et la mauvaise foi est de ce fait démontrée.
En l'espèce, la notion de fraude est établie. En conséquence, et conformément aux dispositions susvisées, la pénalité prononcée ne peut faire l'objet d'une quelconque remise de dette.
Par conséquent, Mme [P] [K] sera déboutée sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Dès lors il convient de rejeter la demande formulée à ce titre par la [3].
Sur les dépens
Mme [P] [K] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
Devant le pôle social, l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 09 juillet 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [P] [K] de sa demande de remise gracieuse ;
Condamne Mme [P] [K] au paiement du solde restant dû de la pénalité administrative d'un montant de 525 € (cinq cent vingt-cinq euros) (Référence FP1/001) ;
Déboute la [3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [P] [K] aux dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00580 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDX7
N° MINUTE : 25/405
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