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TJ 62160, 17 juill. 2025, RG 25/02993


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Date
17/07/2025
Numéro
25/02993
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6879554764dcbd881becb48c

Texte de la décision

6,727 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/1067
Appel des causes le 17 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02993 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCC

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [V] [R], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [M] [F] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [D] [E]
de nationalité Albanaise
né le 09 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 juillet 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 12 juillet 2025 à 16h40 .

Vu la requête de Monsieur [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Juillet 2025 à 11h36 ;

Par requête du 15 Juillet 2025 reçue au greffe à 15h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais quelques médicaments avec moi mais je n’ai pas pris la totalité du traitement quand je suis parti parce que c’était assez conséquent et ils m’ont dit qu’ils allaient me l’envoyer par la suite. Oui j’ai demandé à voir un médecin. On m’a dit qu’il allait peut être venir aujourd’hui jeudi. J’ai un traitement avec des médicaments que je dois prendre après manger matin et soir et je dois voir le médecin pour pouvoir les prendre et souvent quand j’y vais on me dit que c’est pas possible, pas maintenant. Il y a plusieurs fois où je n’ai pas pu prendre mes cachets car personne n’était là pour me les donner.

Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Vous verrez si oui ou non le placement est compatible eu égard à son état de santé. Il a un problème à l’oeil et un traitement par rapport à ses allergies. Il n’y a pas d’irrégularité de procédure.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Je sollicite le rejet du recours et la prolongation de la rétention, le placement est compatible, dans le PV de notification il est indiqué qu’il peut voir une infirmière ou un médecin. Dans son audition il n’a pas souhaité être examiné par un médecin et a simplement déclaré des allergies, cela été pris en compte. 

MOTIFS

Sur l’état de vulnérabilité :

Il résulte des éléments de la procédure que lors de la notification de ses droits, Monsieur [E] n’a pas sollicité d’examen médical. Lors de son audition il a simplement précisé avoir des allergies sans expliquer qu’il avait un traitement à prendre plusieurs fois par jour. La préfecture a précisé cette situation dans son arrêté de placement en indiquant qu’il pouvait avoir accès à un médecin au centre de rétention. A l’audience et dans le cadre de son recours Monsieur [E] ne produit pas plus de documents justifiant de difficulté sur son état de santé ni même l’impossibilité d’être vu par un médecin. Il sera rappelé à Monsieur [E] qu’un médecin est présent tous les jours au centre de rétention ainsi que des infirmières. Le moyen sera rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/02992

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [D] [E]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 10 h 31
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02993 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JCC

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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