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TJ 62160, 17 juill. 2025, RG 25/00478


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00478
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
6879554d64dcbd881becb575

Texte de la décision

9,778 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00478 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FSV

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2025

[J] [D]

C/

[U] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [J] [D]
né le 16 Mai 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparant

ET :

DÉFENDEUR

M. [U] [O]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025

Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 JUILLET 2025, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

1

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 26 avril 2023, M. [J] [D] a consenti un bail à M. [U] [O] sur un garage situé [Adresse 6], emplacement de parking n°4, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 10 euros.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 241,67 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire du contrat.

Par assignation du 3 avril 2025, M. [J] [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
275,84 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2025,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.

Lors de l’audience, M. [J] [D] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 17 juin 2025, s'élève désormais à 281,67 euros, soustraction faite des frais de procédure et de la clause pénale.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 473 alinéa 2 du même code précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.

Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 19 février 2025, M. [U] [O] n’a pas réglé dans le délai de deux mois la dette locative de 241,67 euros en principal qui y était mentionnée.

M. [J] [D] verse par ailleurs aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 juin 2025, M. [U] [O] lui devait la somme de 281,67 euros, soustraction faite des frais de procédure et de la clause pénale.

Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [U] [O] et son expulsion.

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 50 euros, correspondant au montant actualisé du loyer.

L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la M. [J] [D] ou à son mandataire.

Sur la demande au titre de la clause pénale

L'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'« est réputée non écrite toute clause : [...] h) qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ».

En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit, au titre de son article 12 intitulé « Clause pénale », une indemnité due par le locataire en raison des manquements à l'exécution du contrat de bail.

Cette clause étant réputée non écrite en application des dispositions précitées, les demandes de M. [J] [D] tendant à son application seront donc rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [U] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de M. [J] [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 26 avril 2023 entre M. [J] [D], d’une part, et M. [U] [O], d’autre part, concernant le garage situé [Adresse 6],

DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 17 juin 2025,

ORDONNE à M. [U] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 6],

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE M. [U] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 50 euros par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [U] [O] à payer à M. [J] [D] la somme de 281,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

DÉBOUTE M. [J] [D] de sa demande au titre de la clause pénale,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [U] [O] à payer à M. [J] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 3 avril 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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