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TJ 62160, 17 juill. 2025, RG 25/00323


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00323
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
6879554f64dcbd881becb5bb

Texte de la décision

16,788 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EPE

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2025

S.A. DIAC

C/

[Y] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17 Juillet 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme LESTOILLE de la SCP LESTOILLE & CHAMBAERT, avocats au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025

Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 JUILLET 2025, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier

1

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant offre électronique acceptée le 7 juillet 2022, la société Diac a consenti à M. [Y] [G] un crédit n°22099376C affecté à l’achat d’un véhicule automobile Renault Twingo, numéro de série VF1AH000162389093, immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 12 159 euros, remboursable en 61 échéances, au taux débiteur fixe de 4,78% et au taux annuel effectif global de 4,89%. Il a souscrit à cette occasion des assurances auprès des sociétés RCI Life Ltd et RCI Insurance Ltd par l’intermédiaire du prêteur.

Le véhicule financé a été livré le 15 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 544,22 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, distribuée le 17 janvier 2025, la société Diac, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 11 184,58 euros au titre du solde du prêt, sous quinzaine.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mars 2025, la société Diac a assigné M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de :
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 135,33 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux de 4,78% à compter du 9 décembre 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement, sur le capital restant dû et les mensualités demeurées impayées à la date de déchéance du terme et augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal sur le surplus ;

A titre subsidiaire de :
- prononcer la résolution du contrat ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 135,33 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement ;

En tout état de cause de :
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de la procédure ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025, où elle a été retenue.

À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.

La société Diac, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.

M. [Y] [G], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait et n’est pas représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
 
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
 
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
 
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement de la société Diac

Sur la recevabilité de l'action en paiement
 
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par : 
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, au vu de l’offre de contrat, du tableau d’amortissement et de l’historique du compte, le premier incident de paiement est intervenu le 5 avril 2023. L’assignation a été signifiée le 5 mars 2025. Dès lors, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.

Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 2.5 « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ») font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui payer la somme de 544,22 euros au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme contractuel.

Au vu des pièces produites, cette somme n’a pas été réglée dans le délai imparti.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2025, distribuée le 17 janvier 2025, la société Diac, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 11 184,58 euros au titre du solde du prêt, sous quinzaine.

Il y a donc lieu de constater que, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 13 janvier 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°22099376C a été conclu sous la forme électronique.

Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » laquelle stipule :
« Vous pouvez vous rétracter, sans motifs, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit. (…) Un bordereau de rétractation détachable est joint à votre exemplaire du contrat de crédit. Si vous souhaitez exercer votre droit de rétractation, vous devrez notifier votre décision au prêteur selon l’une des deux modalités suivantes :
soit en renvoyant le bordereau, par lettre recommandée avec avis de réception (…), à DIAC (…) après l’avoir imprimé, rempli, daté et signé ; soit en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique proposée par le prêteur en cas de souscription électronique de votre contrat ». À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [G] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. En effet, la mention de cette possibilité ne vaut pas preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société Diac sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 7 juillet 2022, date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance
 
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
- paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
- paiement des intérêts échus mais non payés ;
- paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 9 décembre 2024 que M. [G] a réglé la somme de 1879,82 euros et qu’il a emprunté 12 159 euros.

Le calcul est alors le suivant : 12 159 – 1879,82 = 10 279,18 euros.

Sur les échéances d’assurance
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Diac ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés RCI Life Ltd et RCI Insurance Ltd pour recouvrer ces sommes.

Sur les intérêts moratoires
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation sera assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,78% et le taux d'intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 6,65% et le taux d'intérêts au taux légal majoré est de 11,65%. Dès lors, si le taux légal, même non majoré, était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, M. [G] sera condamné à payer la somme de 10 279,18 euros au titre du solde du crédit n°22099376C à la société Diac, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
 Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Diac sera déboutée de sa demande de ce chef.
 Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
 
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Diac formée au titre du prêt n°22099376C conclu le 7 juillet 2022 avec M. [Y] [G] ;

CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 13 janvier 2025;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Diac pour le prêt n°22099376C, à compter du 7 juillet 2022 ;
 
CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société Diac la somme de 10 279,18 (dix mille deux cent soixante-dix-neuf euros et dix-huit centimes) au titre du solde du crédit n°22099376C, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;

DÉBOUTE la société Diac de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition le 17 juillet 2025.

La Greffière, Le Juge,

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