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TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00375


Vérifier : TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/00375
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6879567364dcbd881becb93a

Texte de la décision

8,196 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00375 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYYM
AFFAIRE : [N] [W] Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° C-42218-2025-001460 du 12 mars 2025. C/ [B] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
17 Juillet 2025

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [N] [W] née le 10 Mai 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
(Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° C-42218-2025-001460 du 12 mars 2025.)

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEUR

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2025
DELIBERE : audience du 17 Juillet 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 03 juillet 2024, Mme [N] [W] a acquis de M. [B] [M] un véhicule Volvo XC 60, immatriculé [Immatriculation 7], pour un montant de 11 500 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Mme [N] [W] a fait assigner M. [B] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 19 juin 2025.

Mme [N] [W] maintient sa demande et expose que :
- Après avoir parcouru 880 km, un voyant moteur s'est allumé et le vase d'expansion s'est mis en pression,
- Elle s'est renseignée auprès de trois concessionnaires Volvo, qui ont tous émis le même diagnostic,
- Les réparations ont été estimées entre 3 000 et 9 000 euros,
- Elle a sollicité à titre amiable la résolution de la vente avec remboursement du prix d'achat, outre celui des frais de la carte grise en contrepartie de la restitution du véhicule, en vain.

M. [B] [M] formule protestations et réserves d'usage.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Mme [N] [W] produit un devis de la concession Volvo de [Localité 8], pour un montant total de 6 198,72 euros TTC, prescrivant le remplacement du joint de culasse.

Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Mme [N] [W], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [N] [W], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise judiciaire ;

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;

DESIGNE pour y procéder
M. [V] [O] Cabinet [V]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 9]. : 06.09.08.80.28 Mèl : [Courriel 6]

Avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Volvo XC 60, immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties,

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation,

- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage,

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 17 février 2026 en un original ;

DIT n'y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l'expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l'aide juridictionnelle,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de 10 semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 17 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
- Me SUC
COPIES à :
- Me POIRIEUX
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [O] [V](Expert) par opalexe

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