TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00388
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00388 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZD5
AFFAIRE : [E] [W], [I] [M] épouse [W] C/ [D] [K], [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [W]
né le 10 Juin 1939 à [Localité 7] (42), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [M] épouse [W]
née le 08 Août 1945 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Geneviève BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurent SOUNEGA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W] et son épouse Mme [I] [S] sont propriétaires occupants d'un tènement immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9].
M. [D] [K] et Mme [U] [Y] occupent le tènement voisin.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, M. [E] [W] et son épouse Mme [I] [S] ont fait assigner M. [D] [K] et Mme [U] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 19 juin 2025, à laquelle le magistrat a proposé aux parties une mesure de médiation.
Les deux parties ont donné leur accord pour la mesure.
Les époux [W] exposent que :
- Le 27 juillet 2024, ils ont demandé à leur voisin de tailler leur haie de sapins et de végétaux débordant largement sur leur propriété, ainsi que les branches de leurs grands arbres qui la surplombent, et de libérer leur grillage de l'emprise des végétaux susceptibles de le détériorer,
- En réponse, les consorts [F] ont prétendu avoir toujours fait entretenir leur haie, et ont expliqué qu'ils feraient appel à un professionnel à l'automne, mais ils n'ont pas respecté leur engagement,
- L'assureur des demandeurs a relancé les consorts [F] et leur a signalé que des claustras forçaient sur le grillage, le déformant, et qu'il convenait de les retirer,
- Une conciliation a été tentée, mais la mesure a échoué.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Les parties acceptent la mesure de médiation ; il convient de l'ordonner.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE la compagnie nationale des experts de justice médiateurs
CNEJM
[Adresse 5]
[Localité 2]
Courriel :[Courriel 6]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l'obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
- d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
- d'informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur,
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 18 décembre 2025 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie :
Me Geneviève BARBERO
Me Bernard PEYRET
CNEJM
- DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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