TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00399
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00399 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZGT
AFFAIRE : [N] [P] épouse [C] C/ S.A.R.L. AIRFLOW BY VACUUM TECH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] épouse [C]
née le 23 Mars 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AIRFLOW BY VACUUM TECH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 mars 2015, Mme [N] [P] a consenti à la SARL VF42, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3]) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2015 et un loyer annuel de 5 361,96 euros payable trimestriellement.
Par avenant au bail commercial en date du 10 mars 2017, le bail a été transféré à la SARL Vacuum Tech, les autres clauses et conditions du bail restant inchangées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Mme [N] [P] a assigné la SARL Airflow by Vacuum Tech devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 19 juin 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, Mme [N] [P] sollicite de voir :
- Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet,
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique,
- Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 4 078,92 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
o Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux,
o 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation.
Mme [N] [P] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SARL Airflow by Vacuum Tech, régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres et confirmation par le voisinage, ne comparait pas à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou partie de terme de loyer, de frais, charges ou prestations, droit au bail ou provision sur charges à l'échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, ou en cas d'inexécution par le Preneur de l'une quelconque de ses obligations résultant tant de la loi que du présent bail ou de tout engagement pris par le Preneur vis à vis du Bailleur, un mois après une sommation d'exécuter restée sans effet et visant cette clause ;
Le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieure et sans qu'il soit besoin de former une action en justice. Dans le cas où le Preneur se refuserait à quitter les biens loués, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé, exécutoire par provision et nonobstant appel.
Dans l'hypothèse où le Preneur solliciterait auprès du Juge compétent, la suspension de la présente clause résolutoire et l'octroi de délai, il est expressément convenu que les frais de procédure et dépens resteront à sa charge exclusive.
Le dépôt de garantie restera acquis au Bailleur à titre d'indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages et intérêts. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la société Vaccum Tech le 24 mars 2025 pour la somme principale de 2 669,29 euros, arrêtée au 19 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 avril 2025.
La société Airflow by Vaccum Tech doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompted’un montant de 5 560,24 euros au titre de loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 21 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, il convient de condamner la société Airflow by Vaccum Tech à payer à Mme [N] [P] la somme provisionnelle de 2 592,05 euros (frais de majorations de clause pénale et frais d'huissier déduits + loyer du mois de mai 2025 non exigible au 30 avril 2025), arrêtée au 30 avril 2025, terme d'avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 24 mars 2025 sur la somme de 1 891,05 euros (frais de majorations de clause pénale déduits) et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [N] [P] à la SARL Airflow by Vaccum Tech pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 25 avril 2025;
DIT que la SARL Airflow by Vaccum Tech doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Airflow by Vaccum Tech à payer à Mme [N] [P] les sommes provisionnelles suivantes :
- 2 592,05 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2025, terme d'avril 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 24 mars 2025 sur la somme de 1 891,05 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2025 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [N] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Airflow by Vaccum Tech aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 155,00 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL ALPHAJURIS
COPIES-
- DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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