TJ 42218, 17 juill. 2025, RG 25/00320
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 25/00320 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX6B (RG 24/784 )
Affaire: [T] [K] C/ Société PRO BTP, [N] [D], [Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 17 Juillet 2025
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Société PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Madame [N] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719,
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juillet 2025
DELIBERE : audience du 17 Juillet 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [T] [K], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Mme [M] [V], expertise confiée au docteur [B] [H].
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, M. [T] [K] a procédé à l'appel en cause de Mme [N] [D] et de M. [Y] [P]. Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, M. [K] a procédé à l'appel en cause de la société Pro BTP.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 15 mai 2025 sous le numéro unique RG : 25/320.
A l'audience du 03 juillet 2025, M. [T] [K] a indiqué que le docteur [V] a indiqué lors de la première réunion d'expertise qu'elle n'est pas le médecin traitant du requérant, et qu'il convenait de s'adresser à son associé ainsi qu'à son remplaçant.
Mme [N] [D] sollicite de voir débouter M. [K] de sa demande, indiquant que l'expert a déjà déposé un pré-rapport au terme duquel il ne retient pas la nécessité d'entendre le docteur [D], dont il dispose de l'intégralité du dossier médical ; et que l'expert a conclu à l'absence de retard de diagnostic ou de prise en charge de la pathologie dont a souffert M. [K].
M. [Y] [P] formule protestations et réserves.
La société Pro BTP n'est pas représentée mais fait savoir par mail du 09 mai 2025 qu'elle entendu exercer son retour subrogatoire à l'encontre du responsable du préjudice ou de son assureur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans son pré-rapport du 05 mai 2025, l'expert Monsieur [H] cite à plusieurs reprises le docteur [D], qui a reçu plusieurs fois en consultation M. [T] [K]. Le docteur [P], remplaçant du docteur [V], a vu M. [K] le 17 mars 2022.
Bien que l'expert ait rendu un pré-rapport, les opérations d'expertise doivent être contradictoires, soit permettre à M. [K] de faire valoir ses observations lors de la réunion avec les docteurs [D] et [P].
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Mme [N] [D] et M. [Y] [P] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 16 janvier 2025, confiée au docteur [B] [H],
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE17 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à :
- Me BOURLIER
COPIEs à :
- SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK
- SELARL CHOULET PERRON AVOCATS
- dossier
- dossier expertise
- Docteur [H] (Expert)
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