TJ 84007, 16 juill. 2025, RG 25/01171
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 36]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01171 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBY3
Minute N° : 25/00063
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
SA [32]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 33]
[Adresse 11]
[Localité 12]
comparant en personne
[18]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparant
[24]
Chez [37]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparant
[31]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparant
[34]
PLATEFORME DE PRODUCTION - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 2]
non comparant
[23]
Service Recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparant
SIP SUD [Localité 38]
[Adresse 19]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparant
EAU [Localité 35] [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant
[26]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 27]
[Localité 16]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 25 juin 2025
Copie délivrée à Me PUECH
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [21] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2025, la commission de surendettement du [Localité 38] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Y] [D] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SA [32] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 25 février 2025.
La SA [32] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 février 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l'intéressé était suffisamment jeune pour espérer pouvoir retrouver un emploi et que la commission, qui envisage de s'orienter vers une procédure de rétablissement personnel, devrait s'orienter plutôt vers un moratoire.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 10 mars 2025, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 23 avril 2025.
Après un renvoi à cette date, l'affaire est plaidée à l'audience du 25 juin 2025.
La SA [32], créancière, comparaît représentée.
Elle réitère les termes de son courrier de contestation à l'audience.
Monsieur [Y] [D] comparaît et indique avoir retrouvé un emploi courant juin qui lui procure des revenus d'un montant de 1 400€.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état de surendettement
. Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 04 mars 2025 que le passif total dû par Monsieur [Y] [D] s'élève à la somme de 17 646,82€.
. Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [Y] [D] s’établissent à la somme de 1 400€ quant ses charges s'élèvent à celle de 730€.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
. Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 670€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 205,63€.
Il résulte de l'état des créances que cette capacité de remboursement du débiteur ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir mais qu'elle lui permettra de désintéresser ses créanciers dans le cadre d'un plan mis en œuvre par la commission.
Le débiteur apparaît donc manifestement en situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [Y] [D] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [32] ;
DÉCLARE Monsieur [Y] [D] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 38] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [25], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La greffière Le vice-président
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