Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01343


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01343
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68795d0364dcbd881beccd6d

Texte de la décision

7,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/01343 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NF33

AFFAIRE :

S.D.C. PONTCARRAL, pris en son syndic le Cabinnet IMMO 2M

C/

Monsieur [D] [F]
Madame [X] [F]

JUGEMENT rendu par défaut du 17 JUILLET 2025

Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB

Copie :
Monsieur [D] [F]
Madame [X] [F]

délivrées le 17/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. PONTCARRAL
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en son syndic le Cabinnet IMMO 2M sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 5],
[Adresse 12],
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [X] [F]
[Adresse 11]
[Adresse 5],
[Adresse 12],
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 18 Juin 2025

JUGEMENT :

rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [F] et Madame [F] [X] sont propriétaires du lot n°124 dans la copropriété de l’immeuble dénommé [Adresse 6], située [Adresse 7] à [Localité 13].

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 3]), sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M, aurait enregistré des impayés importants de Monsieur [D] [F] et Madame [F] [X].

Suivant exploit en date du 27 février 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL (83200), sise [Adresse 9] TOULON, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M a assigné Monsieur [D] [F] et Madame [F] [X] devant le tribunal de céans aux fins de :
- condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [F] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL la somme de 2067,94 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 23 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
- débouter Monsieur [D] [F] et Madame [F] [X] de toutes contestations de ce chef,
- condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [F] [X] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Par conclusions d’actualisations visées par le greffe le 18 juin 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 3]), sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M a actualisé sa créance à la somme de 1959,70 euros au titre des charges de copropriétés impayées selon décompte arrêté au 21 mars 2025 outre le paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réitéré les termes de son assignation pour le surplus.

A l’audience, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 3]), sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande principale, Madame [F] [X] ayant régularisé la dette mais a maintenu sa demande en paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [F] [X], comparaissant en personne a proposé de régler la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 3]), sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M a accepté le paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont parvenues à un accord sur le paiement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [F], n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement avisé de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS

-          Sur la procédure

Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond ; le juge vérifie si la demande est régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la demande est recevable et bien fondée.

Sur la demande principale
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

A l’audience, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 3]), sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M représenté par son conseil, a fait connaître sa décision de se désister, Madame [F] [X] ayant soldé leur compte débiteur.

En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 4], sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M.

-    Sur les demandes accessoires 

Constate l’accord des parties, selon lequel Madame [F] [X] s’engage à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 4], sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 3]), sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M,

CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°RG 25/01343 – N° PORTALIS : DB3E-W-B7J-NF33,

CONSTATE l’accord des parties, selon lequel Madame [F] [X] s’engage à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL ([Localité 3]), sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet IMMO 2 M la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
 
LE GREFFIER                                                                                 LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.