TJ 21231, 17 juin 2025, RG 25/00369
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Texte de la décision
Me Bastien POIX - 135
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2PM Minute n° 25/241
Ordonnance du 17 juin 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 17 juin 2025 de Madame Martine LECOMTE, Greffier, et de Madame [Y] [Z], Greffier stagiaire, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Y] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,
Et
Madame [P] [B]
née le 12 Septembre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 06 juin 2025
comparante, assistée de Me Bastien POIX désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [X] [S] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 11 Juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 05 juin 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [T] le 05 juin 2025 à 17H30,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [E] le 06 juin 2025 à 14H01,
Vu la décision administrative rendue le 06 juin 2025 à 14H15 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [P] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente en date du 06 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 07 juin 2025 à 09H30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [C] le 09 juin 2025 à 09H00,
Vu la décision administrative rendue le 09 juin 2025 à 10H00 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de Mme [P] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 09 juin 2025 (refus de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé en date du 11 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 16 juin 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [P] [B], régulièrement avisée de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier [Y] prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [X] [S], régulièrement avisé, a été entendue en ses observations à l'audience,
Me Bastien POIX, avocat assistant Mme [P] [B], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des deux certificats initiaux, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente compte tenu de renvoi fait par la décision de maintien à un certificat médical établi par le Docteur [D] qui ne figure pas à la procédure.
L’établissement de soins, informé en cours de délibéré de la difficulté relevée, a transmis des éléments de réponse qui ont été transmis à Me Bastien POIX.
Il ressort notamment de l’article L3211-3 du code de la santé publique que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée des raisons qui motivent la décision privative de liberté.
Pour être parfaitement motivée, la décision administrative restrictive de droits doit notamment reproduire les éléments médicaux qui justifient la mesure ou à défaut, en matière de soins à la demande du directeur de l’établissement, d’indiquer que l’auteur de la décision s’en approprie les termes avec annexion à celle-ci.
En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète de Mme [P] [B] prise le 09 juin 2025 et signé par Mme [A] [K], directrice par intérim et par délégation, comporte notamment pour visa :
“ Vu le certificat médical établi par un psychiatre dans les 24 heures par le Dr [D] (...) Considérant que les certificats médicaux susvisés dont je m’approprie les termes, établissent que les troubles mentaux présentés par MME [P] [B] nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète et rendnet nécessaire son admission en soins psychiatriques”
La décision administrative du directeur ne reproduit pas in extenso ou en substance le contenu dudit certificat médical.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le certificat médical dit de 24 heures n’a pas été établi par le Docteur [D] mais par le Docteur [Q].
Cette référence à un certificat médical dont la date n’est pas même précisée et dont le nom du médecin psychiatre est erroné apparaît problématique.
Elle ne saurait être considérée comme une simple erreur de plume et est insuffisante pour justifier de manière motivée un maintien en hospitalisation complète, par définition privative de droits.
Cette insuffisance de motivation porte nécessairement atteinte aux droits de Mme [P] [B] qui n’a pas été en mesure de comprendre les motifs ayant présidé à son maintien en hospitalisation sous contrainte la privant de sa liberté d’aller et venir.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, il convient par conséquent de constater l’irrégularité de la procédure diligentée à l’égard de Mme [P] [B] et compte tenu de ce qui précède, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée
L’article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le magistrat ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l’hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu’elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1.
Il ressort des pièces médicales que Mme [P] [B] a été prise en charge après un placement en garde à vue, pour des troubles du comportement, dans un contexte d’agitation.
Elle est décrite comme inconsciente des troubles psychiques qu’elle présente et dans le refus du tout traitement médicamenteux.
Dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l’hospitalisation complète de 24 heures dans l’hypothèse où le médecin en charge du suivi de Mme [P] [B] souhaiterait la mise en place d’un programme de soins psychiatriques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de DIJON, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [B],
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 17 juin 2025 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juin 2025
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 17 Juin 2025
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 17 Juin 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 17 Juin 2025
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