TJ 21231, 27 juin 2025, RG 25/00014
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00014 - 25/00015 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUBV
JUGEMENT N° 25/359
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [B] [R]
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 52
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MME [J] et M. [W]
munis d’un pouvoir
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Comparution : dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Janvier 2025
Audience publique du 16 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 24 juin 2024, Madame [O] [Y], née en 1977, a formé auprès de la [12] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que la CMI priorité-invalidité et la CMI stationnement.
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le jour même, la [11] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décision du 18 juillet 2024, notifiée le jour même, le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or a émis aux dépens de Madame [O] [Y] , un avis défavorable à la carte mobilité inclusion portant mention invalidité- priorité , tout comme à la CMI stationnement.
Le 20 septembre 2024, Madame [O] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester ces décisions.
Par décision du 17 octobre 2024 notifiée le 24 octobre 2024, la [11] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Suivant décisions rendues et notifiées aux mêmes dates, un second refus d’octroi de la carte mobilité inclusion portant mention invalidité /priorité et stationnement lui a été notifié.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2025, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester les décisions de rejet de ses demandes d’AAH émanant de la [11], de la CMI priorité-invalidité et de la CMI stationnement rendues par le Président du conseil départemental, recours respectivement enregistrés sous le n°RG 25/00014 et n°RG 25/00015.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
A cette date, en audience publique, Madame [O] [Y], assistée de son conseil, demande le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention priorité-invalidité. Elle sollicite la revalorisation du taux à 80 % . A défaut, elle argue d’un taux moindre de 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Elle fait état de ses pathologies affectant son autonomie qui est limitée. Elle dit disposer ce jour d’un certificat médical supplémentaire de son médecin traitant qui explique que le matin elle a besoin d’aide pour se lever et s’habiller ainsi que d’ une attestation de son kinésithérapeute expliquant que les séances sont sans effet. Elle expose que ses jambes sont très gonflées et qu’il lui a été prescrit du Tramadol tant les douleurs sont importantes.
Elle affirme qu’il lui faudrait deux prothèses de genoux mais qu’elle est trop jeune pour une telle intervention.
Elle soutient que le travail lui est impossible au regard de ses capacités physiques.
Elle rappelle n’avoir jamais travaillé et dit que son mari subvient aux besoins du ménage, alors qu’il est malade.
La [16], représentée, demande la confirmation des décisions critiquées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux dont relève la requérante était inférieur à 50%, en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne. Elle fait valoir que celle-ci gère les courses et le ménage, même si c’est difficile.
Elle expose que Madame [Y] souffre de déficiences motrices depuis 2020 ainsi que de douleurs. Elle dit qu’elle prend des antalgiques de palier 1. Elle rappelle que l’intéressée n’a jamais travaillé en Algérie, et qu’il ne lui a pas été remis d’élément s’agissant du volet professionnel.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 27 février 2025.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [U], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG et 25/00014 l’instance enregistrée sous le n°RG 25/00015, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 25/00014.
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là-même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
-soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion "(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [O] [Y], et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
« Madame [Y] née en 1977, souffre de lombalgies depuis 2019 avec irradiation radiculalgique, un scanner lombaire du 27 12 19 retrouvait une petite hernie discale L5-S1 au contact de la racine. Elle souffre d’arthrose des deux genoux depuis 2014, d’évolution progressive, la dernière radiographie date de 2021 qui confirme une gonarthrose interne mais modérée. Pour ce motif, la patiente vient de faire une cure de trois semaines. Elle souffre également d’une névralgie cervico-bracchiale bilatérale depuis 5 ans avec une radiographie du rachis cervical quasi normale. Elle a présenté un état dépressif réactionnel suite au décès de ses parents en 2020. elle a eu une cure d’hallux valgus en 2015 et un ulcère gastrique a helicobacter pylori. A l’examen clinique, elle se déshabille seule, mais doit retirer ses chaussettes assise. Elle présente des œdèmes des membres inférieurs d’allure veineuse. Elle pèse 75 kg pour 1m58.
La marche se fait avec précaution, la marche sur les talons et la pointe des pieds est réalisée avec difficultés. L’appui unipodal est difficile, l’accroupissement impossible.
Examen du rachis cervical : on note une hyper lordose cervicale, des tensions des trapèzes, une distance menton sternum à deux travers de doigts, une extension réduite d’un tiers et des rotations axiales de moitié.
Au niveau lombaire, on reproduit des douleurs à l’effleurement des apophyses épineuses, la distance main sol est de plus de 50 cm, le Schober de 4 cm, on reproduit un signe de Lasègue à 60° bilatéral, tout en constatant que la patiente peut s’asseoir sur la table d’examen jambes tendues pour l’auscultation pulmonaire. Au niveau des genoux, les genoux sont globuleux, sensibles au moindre palper, la flexion est volontairement bloquée à droite et à gauche du fait des douleurs, il n’est pas retrouvé d’épanchement intra-articulaire, de laxité ou de tiroir pathologique. L’examen neurologique est sans anomalie sur le plan sensitivo-moteur. Sur le plan psychique on note une anhédonie et une douleur morale, mais pas de trouble de la personnalité évident.
En conclusion, il existe une discordance entre les données objectives de notre examen clinique et des para-cliniques en précisant que les dernières radios datent de 2021 concernant les genoux, et la symptomatologie alléguée, justifiant le taux inférieur à 50 %.
Il n’y a rien d’objectif concernant la station debout pénible.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que Madame [O] [Y], présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté les affections et la douleur exprimée de l’intéressée, il détermine que ces pathologies n’entrainent aucune impotence de la requérante. Il relève qu’il n’y a pas de raison objective justifiant une quelconque perte d’autonomie. Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Madame [O] [Y], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%. Pas davantage, elle ne présente de difficultés à la station debout prolongée.
Dès lors, les éléments versés aux débats par l’intéressée ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la [16], corroborée par l’avis médico-légal du docteur [U].
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [U], l’état de santé de Madame [O] [Y], correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, ni celles de l’octroi de la CMI mention priorité/invalidité.
Dès lors, il y a lieu de confirmer les décisions rendues le 18 juillet 2024, par laquelle respectivement la [11] refuse à Madame [O] [Y], le bénéfice de l’AAH et le président du conseil départemental la CMI mention invalidité priorité.
Ainsi, le recours de Madame [O] [Y], sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la [10].
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS: Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, Prononce la jonction de l’instance enregistrée sous le n°RG 25/00014 et de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00015, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 25/00014 ; Rejette le recours de Madame [O] [Y], Confirme: .la décision du 18 juillet 2024 notifiée par courrier en date du même jour, par laquelle la [11] lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés, .la décision du 18 juillet 2024 notifiée par courrier en date du même jour, par laquelle le Président du Conseil Départemental de Côte-d’Or lui a refusé la carte mobilité inclusion portant mention priorité ou invalidité. - Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; - Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 7] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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