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TJ 56260, 3 juin 2025, RG 23/01710


Vérifier : TJ 56260, 3 juin 2025, RG 23/01710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/01710
Lieu / cour
tj56260
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
68795e3164dcbd881becd2d1

Texte de la décision

15,424 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

EGL/AJN
N° RG 23/01710 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EMMI
MINUTE N°
DU 03 Juin 2025

Jugement du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

AFFAIRE :
[E] [A] [C] [W] [Y]
c/
[M] [N] [I], [T] [P] [K] [G]

ENTRE :
Madame [E] [A] [C] [W] [Y], demeurant 29, Tréguet - 56130 FÉREL
Représentée par Maître Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :
Monsieur [M] [N] [I], demeurant 1, rue de la Fontaine Penero - 56840 ILE-D’ARZ
Madame [T] [P] [K] [G], demeurant 1, rue de la Fontaine Penero - 56840 ILE-D’ARZ
Représentés par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS

DÉBATS en audience publique le 04 février 2025

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Avril 2025 prororgé au 03 Juin 2025

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 24 août 2018, Madame [G] et Monsieur [I] ont acquis l’appartement de Madame [Y], sis 11 rue de la poissonnerie à VANNES.

Il avait été voté par la copropriété avant la vente, que l’appartement fasse l’objet d’importants travaux de réfection. Ces travaux ont été financés par Madame [Y]. Ces travaux ont bénéficié du dispositif OPAH (opération programmée pour l’amélioration de l’habitat), qui permet au propriétaire réalisant les travaux d’obtenir des subventions ANAH (aide à l’amélioration de l’habitat). Les travaux se sont achevés courant de l’année 2023.

L’acte de vente du 24 août 2018 comporte la clause suivante :
“Les subventions éventuellement perçues par le syndicat des copropriétaires au titre de l’OPAH Copropriété seront portées au crédit de l’acquéreur à charge pour lui de rembourser au vendeur 80% des sommes perçues dans le délai de trois mois suivant leur perception. Le reste restant acquis définitivement à l’acquéreur.
Les subventions consécutives aux travaux votés à compter de ce jour seront acquises définitivement et intégralement aux acquéreurs.”

Madame [G] et Monsieur [I] ont perçu la somme de 38.336 au titre des subventions.

Par lettre recommandée du 7 mars 2023, Madame [Y] a demandé à Madame [G] et Monsieur [I] que lui soit reversé le montant des subventions perçues.

Par courrier du 13 juin 2023, Madame [G] et Monsieur [I] ont fait part de difficultés survenues dans l’entrée en possession des lieux (travaux et délai des travaux, report de la date de jouissance de deux ans, COVID) et ont sollicité un délai de paiement leur permettant de “régler la situation”. Par courrier du 5 juillet 2023, Madame [G] expose ne pas contester la créance mais le calcul des subventions restituables et sollicite des délais supplémentaires.

Par courrier du 10 octobre 2023 Madame [G] et Monsieur [I] ont proposé à Madame [Y] de lui reverser une somme de 27 047,20 euros correspondant à 80% des subventions ANAH versées au titre des travaux payés par elle à hauteur de 92,84%.
Par exploit du 15 novembre 2023, Madame [E] [Y] a assigné Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir Madame [G] et Monsieur [I] condamnés à lui verser la somme demandée au titre des subventions.

Dans ses conclusions n°2 signifiées par RPVA le 19 septembre 2024, Madame [E] [Y] demande au tribunal de :
- Condamner Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] au paiement d’une somme de 28 483, 32 euros,
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2021 (exigibilité des sommes par acquisition du délai de 3 mois stipulé dans l’acte notarié), et à défaut à compter du 7 mars 2023, date de la première mise en demeure,
- Condamner Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 1 175,22 euros à titre de préjudice matériel,
- Débouter Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] de toutes leurs demandes,
- Condamner Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Dans leurs conclusions n°3 signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] demandent au tribunal de :
- Juger que le montant de la créance de Madame [Y] selon les modalités déterminées au moment de la vente s’élève à une somme de 27.047,20 euros,
- Donner acte à Madame [G] et Monsieur [I] du versement de la somme de 20 000 euros au profit de Madame [Y] intervenu au mois de juillet 2024,
- Accorder à Madame [G] et Monsieur [I] un délai de 24 mois pour s’acquitter du solde de 7.047,20 euros,
- Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- Condamner Madame [Y] à verser à Madame [G] et Monsieur [I] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025 prorogé au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l’interprétation de la clause litigieuse

Les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être formés et exécutés de bonne foi.

Les articles 1188 et suivants du Code civil donnent pouvoir au juge d’interpréter le contrat lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur son sens.
L’article 1188 du Code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1192 du Code civil prévoit qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l’espèce l’acte de vente du 24 août 2018 comporte la clause suivante, que les parties interprètent chacune différemment :
“Les subventions éventuellement perçues par le syndicat des copropriétaires au titre de l’OPAH Copropriété seront portées au crédit de l’acquéreur à charge pour lui de rembourser au vendeur 80% des sommes perçues dans le délai de trois mois suivant leur perception. Le reste restant acquis définitivement à l’acquéreur.
Les subventions consécutives aux travaux votés à compter de ce jour seront acquises définitivement et intégralement aux acquéreurs.”

Monsieur [I] et Madame [G] soutiennent que le montant qu’ils ont perçu soit 38 336 euros correspond non seulement aux subventions relatives aux travaux votés et payés antérieurement à l’acquisition de l’appartement, mais également celles relatives aux travaux votés et payés postérieurement. Ils en déduisent que la somme demandée par Madame [Y] excède la part à laquelle elle peut prétendre à savoir 80% des subventions perçues au titre de l’OPAH.
Par ailleurs, ils indiquent que cette somme comprend les subventions versées au titre de l’OPAH mais également celles obtenues auprès de la GMVA, or l’acte de vente ne concernerait que les subventions ANAH et ne mentionnerait pas le versement au vendeur des sommes perçues au titre des subventions GMVA.

Madame [Y] soutient que les subventions perçues au titre de l’OPAH comprennent l’ANAH mais également les aides versées par la GMVA. Pour s’en convaincre elle relève que la clause figurant dans l’acte de vente mentionne les subventions versées au titre de “l’OPAH copropriété”, or les différents tableaux établis par URBANIS, l’entreprise ayant accompagné le syndic FONCIA dans l’obtention des subventions relatives aux travaux, fait mention des subventions ANAH et des subventions GMVA.

En premier lieu, l’acte de vente ne mentionne pas expressément que les subventions versées au titre de l’OPAH se limitent à celles relatives à l’ANAH, et exclurait les autres modes de financement tels que les aides de la GMVA. La clause est donc soumise à interprétation du juge à l’aune de la commune intention des parties.

A cet égard, l’acte de cession vise expressément “les subventions au titre de l’OPAH Copropriété”. D’une part cet intitulé correspond précisément au titre de l’étude “OPAH COPROPRIETE” réalisée par URBANIS et GMVAgglomération pour cet immeuble en janvier 2018 et qui a ainsi consisté en un document de référence des parties à l’acte d’août 2018 aujourd’hui en litige. Ce document vise ensemble les “subventions ANAH/GMVA sur le montant des travaux votés”. Ce cadre juridique OPAH COPROPRIETE est un dispositif d’aide ANAH combiné à une aide GMVAgglo. D’autre part l’interprétation des défendeurs est contredite par l’acte qui vise précisément “les subventions” et non la subvention [ANAH].

En l’absence d’exclusion des subventions GMVA, la clause s’interprète comme prévoyant remboursement de 80 % de l’ensemble des subventions perçues pour les travaux financés par Mme [Y].

Il en ressort que la clause “Les subventions éventuellement perçues par le syndicat des copropriétaires au titre de l’OPAH Copropriété” sera interprétée comme incluant l’ensemble des subventions versées au titre de l’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat, parmi lesquelles les sommes versées par la GMVA au titre des travaux de rénovation.

2. Sur le montant de la somme due par les acquéreurs au titre des subventions perçues

L’acte de vente prévoit que “Les subventions éventuellement perçues par le syndicat des copropriétaires au titre de l’OPAH Copropriété seront portées au crédit de l’acquéreur à charge pour lui de rembourser au vendeur 80% des sommes perçues dans le délai de trois mois suivant leur perception. Le reste restant acquis définitivement à l’acquéreur.
Les subventions consécutives aux travaux votés à compter de ce jour seront acquises définitivement et intégralement aux acquéreurs.”.
En l’espèce les consorts [G]-[I] ont perçu la somme de 38 336 euros au titre des subventions comprenant les sommes versées par la GMVA et au titre de l’ANAH. Les parties s’accordent pour retenir que Madame [Y] a payé 92,84 % des travaux subventionnables, de sorte qu’il faut en tenir compte dans le calcul du reversement des subventions, soit 35.591,14 euros.

Sur la base de ces éléments, la somme dont Madame [Y] peut demander le remboursement à Madame [G] et Monsieur [I] au titre de de 80 % des subventions perçues au titre des travaux financés par elle s’établit à 28 472,91 euros.

Les parties défenderesses justifient avoir procédé, en cours d’instance, au règlement de la somme de 20 .000 euros par chèque CARPA encaissé par Madame [Y] au mois de juillet 2024.

Il en résulte que Madame [G] et Monsieur [I] seront condamnés à verser à Madame [Y] la somme de 8 472,91 euros.

L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Si comme l’exposent Madame [G] et Monsieur [I] il existait un litige quant au montant exact de la créance de Madame [Y], le désaccord portait sur une part minime de la somme totale. Il leur était donc possible de procéder au remboursement de la partie non contestée de la créance au profit de Madame [Y]. En outre, l’acte de vente prévoit que les subventions perçues devaient être reversées à Madame [Y] dans le délai de trois mois suivant leur perception. Or les acquéreurs n’ont pas respecté cet engagement. Enfin, l’interprétation des acquéreurs n’apparaît pas avoir été partagée par URBANIS ni le syndic de copropriété qui ont été sollicités, et ceux-ci font seulement état de litiges antérieurs de copropriété avec Mme [Y] au soutien de leur cause, sans aucun lien avec l’interprétation soutenue.

Ainsi la somme de 8 472,91 euros à laquelle seront condamnés Madame [G] et Monsieur [I] portera intérêt au taux légal à compter de la date convenue contractuellement, soit l’issue du délai de trois mois de la perception des subventions par les acquéreurs, 9 septembre 2021.

3. Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Madame [G] et Monsieur [I] sollicitent qu’un délai de paiement de 24 mois leur soit octroyé pour s’acquitter de leur dette, à raison de 293,03 euros mensuels. Ils soutiennent être de bonne foi et qu’ils ont toujours reconnu la créance de Madame [Y] en son principe.

Sur leur situation personnelle, ils soutiennent avoir eu à faire face à des dépenses importantes relatives à la réalisation des travaux dans l’immeuble, à un important retard des travaux de rénovation de leur appartement. Leur activité professionnelle s’est également retrouvée ralentie. Ces éléments les ont privés d’un revenu locatif alors qu’ils ont continué de rembourser le prêt immobilier à hauteur de 950 euros mensuels. Ils fournissent leurs avis d’imposition au soutien de leur demande.

Pour s’opposer à cette demande, Madame [Y] fait état de sa propre situation, exposant avoir dû contracter un crédit à défaut de pouvoir percevoir les sommes qui lui revenaient.

Compte tenu de la situation respective des parties, des délais déjà imposés à Mme [Y] et de l’absence de mise en œuvre d’un échelonnement après le paiement partiel opéré en cours d’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai.

4. Sur la demande de dommages et intérêts

Madame [Y] soutient avoir subi un préjudice matériel qu’elle chiffre à 1 175,22 euros. Elle expose en effet avoir réalisé des travaux au sein de sa résidence principale, et que n’ayant pas été remboursée par Madame [G] et Monsieur [I], elle a été contrainte d’emprunter de l’argent. Elle a ainsi contracté deux prêts de travaux pour un montant total de 1.175,22 euros comprenant les frais de dossier.

Néanmoins Madame [Y] n’établit pas un lien direct et certain entre le défaut de remboursement des sommes dues par les parties défenderesses, et les prêts contractés pour procéder à la rénovation de sa résidence principale. Elle n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’application des intérêts.

Il en résulte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

5. Sur les demandes accessoires

Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens et à verser à Madame [E] [Y] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONDAMNE Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 8 472,91 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2021,

REJETTE la demande de Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] de disposer de délai de paiement,

DEBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande en dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles
CONDAMNE Madame [T] [G] et Monsieur [M] [I] aux dépens.

RAPPELLE l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT ,

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