TJ 56260, 3 juin 2025, RG 23/00591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
EGL/AJN
N° RG 23/00591 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EIAN
MINUTE N°
DU 03 Juin 2025
Jugement du TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
Caisse de Crédit Mutuel de MAURON
c/
[D] [L] [X] [P], [G] [F] [T]
ENTRE :
Caisse de Crédit Mutuel de MAURON, sise 2, rue Nationale - 56460 MAURON
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
Madame [D] [L] [X] [P], demeurant 7, La Ville Caro - 56430 MAURON
Représentée par Maître Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [G] [F] [T], demeurant Le Ferron - 56430 MAURON
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
- Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS en audience publique le 04 février 2025
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025 prorogé au 03 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié en date du 16 décembre 2008, la SCI FAR AND WIDE a souscrit un prêt MODULIMMO n°0972495099801, d’un montant de 45 000 euros au taux de 5,27% l’an fixe, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de MAURON, aux fins d’acquisition d’un immeuble sis rue du Puits BOTREL à Saint-Léry (56).
Suivant acte notarié en date du 1er juillet 2010, la société a souscrit les prêts suivants auprès du même établissement bancaire, pour l’acquisition d’un immeuble sis 23 rue Duplessis à MAURON (56) :
- un prêt MODULIMMO n°0972495099804, d’un montant de 45 000 euros, au taux de 3,84% l’an fixe,
- un prêt INDISSIMO CAP n°0972495099805, d’un montant de 30 000 euros, au taux de 1,9270% l’an révisable.
Suivant acte notarié en date du 9 juillet 2010, la société a souscrit les prêts suivants auprès de la même banque, afin de financer l’acquisition d’un immeuble sis 3 et 5 places de l’Eglise à MAURON (56) :
- un prêt MODULIMMO n°0972495099806, d’un montant de 80 000 euros au taux de 3,75% l’an fixe,
- un prêt INDISSIMO CAP 1.5 n°0972495099807, d’un montant de 45 000 euros au taux de 2,72% l’an révisable.
La SCI FAR AND WIDE a cessé de rembourser ces prêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de MAURON a procédé à la saisie immobilière des immeubles. L’immeuble sis rue du Puits BOTREL à ST LERY a été adjugé pour la somme de 16 000 euros par jugement du Juge de l’exécution de Vannes en date du 8 janvier 2019. L’immeuble sis 23 rue Duplessis à MAURON a donné lieu à une vente de gré à gré pour le prix de 25 000 euros, dont 24 914,78 euros ont été perçus par la Banque. L’immeuble sis 3 et 5 place de l’Eglise à MAURON a été adjugé pour 26 000 euros par jugement du 5 janvier 2021.
Après imputation des produits de ces ventes, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’établit à hauteur de 197 961,42 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 février 2023, la Banque a mis en demeure Madame [D] [P] et Monsieur [G] [T], associés respectivement à hauteur de 99,89% et 0,11% au sein de la Société, de lui régler les sommes de 197 743,67 euros pour la première et de 217,75 euros pour le second.
Par exploit en date du 12 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON a assigné Madame [D] [P] et Monsieur [G] [T] devant le tribunal judiciaire de Vannes en paiement de ces sommes.
*
Par conclusions signifiées le 8 novembre 2023, Madame [P] a opposé à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MAURON le manquement à son devoir de mise en garde.
Par conclusions d’incident signifiées le 15 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON a soulevé la prescription de la demande reconventionnelle.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2024 pour être plaidée et mise en délibéré au 1 avril 2025 prorogé au 03 juin 2025.
Régulièrement assigné le 12 avril 2023, selon les modalités de remise à étude, Monsieur [G] [T] n’a pas comparu.
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Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON demande au tribunal de :
- Dire et juger la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON recevable et bien fondée, et en conséquence,
- Débouter Madame [D] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Madame [D] [P] à lui payer la somme de 197 743,67 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du 16 février 2023,
- Condamner [G] [T] à lui payer la somme de 217,75 euros, outre les intérêts sur cette somme à compter du 16 février 2023,
- Condamner in solidum Madame [D] [P] et Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Madame [D] [P] et Monsieur [G] [T], aux entiers dépens.
- Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre Grégory SVITOUXHKOFF pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
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Dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [D] [P] demande au tribunal de :
- Voir le tribunal condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON à régler à Madame [D] [P] la somme de 141 090 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance de ne pas être actionnée en qualité d’associée indéfiniment responsable des dettes de la SCI FAR AND WIDE au titre des prêts n°0972495099804 n°0972495099805, n°0972495099806, n°0972495099807.
- Voir le tribunal condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON à régler à Madame [D] [P] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
- Voir le tribunal ordonner la compensation de ces sommes avec toute créance que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON se verra reconnaître à concurrence du montant plus faible des deux sommes,
- Voir le tribunal accorder à Madame [D] [P] l’échelonnement sur deux années du paiement de toute somme qu’elle sera condamnée à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON,
- Voir par ailleurs le Tribunal condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON à régler à Madame [D] [P] la somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile,
- Voir condamner la même en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code procédure civile dispose d’une part que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en remboursement des prêts
L’article 1857 du Code civil dispose que à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenue comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
L’article 1858 du Code civil précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON a réalisé trois saisies immobilières sur les biens de la SCI FAR AND WIDE. Les produits des ventes réalisées n’ont toutefois pas permis de désintéresser la Banque, dont la créance s’établissait au 3 février 2023 à 197 961,42 euros.
A ce jour la SCI FAR AND WIDE ne dispose plus d’actif, tel qu’il résulte des certificats d’irrécouvrabilité établis le 28 décembre 2022 par la SCP [O] [C], Commissaires de justice.
Madame [D] [P] et Monsieur [G] [T] sont respectivement associés de la SCI FAR AND WIDE à hauteur de 99,89% et 0,11% chacun et tenus à ce titre, à proportion de leurs parts, aux dettes de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON a mis en demeure les consorts [P]-[T] de régler la dette sociale à hauteur de la proportion de leur part dans le capital, soit 197 743,67 € à la charge de Madame [P] et 217,75 € à la charge de Monsieur [T]. Les intéressés n’ont pas procédé au règlement des dettes dont ils sont pourtant redevables en qualité d’associés de la SCI.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance contre Madame [D] [P] et Monsieur [G] [T].
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
2. Sur le manquement de la Banque à son devoir de mise en garde
Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 13 janvier 2020, n°1719963).
Pour s’opposer au règlement de la somme demandée par la Banque, Madame [P] forme une demande reconventionnelle au terme de laquelle elle soutient que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURON n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde à l’égard de la SCI, et qu’il en est résulté pour elle un préjudice qu’elle évalue à 141.090 euros, correspondant à la perte de chance de ne pas être actionnée en qualité d’associée indéfiniment responsable des dettes de la société au titre des prêts souscrits.
Pour établir une faute de la Banque, Madame [P] expose que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MAURON ne s’est pas informée sur la situation financière de la SCI FAR AND WIDE, qu’elle n’a pas sollicité les bilans de la SCI FAR AND WIDE pour les années 2008 et 2009, faisant apparaître un résultat de -311,00 € pour l’exercice de 2008 et de 74,00 € pour celui de 2009. Elle soutient en outre que le fait que les emprunts aient été souscrits pour faire l’acquisition de biens immobiliers et pour financer des travaux dans lesdits biens n’excluait aucunement l’existence d’un risque d’endettement.
La Banque soutient qu’une telle mise en garde est due à raison des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts, et qu’en l'absence d’un tel risque d’endettement, il n’y a pas d’obligation de mise en garde. Or les prêts souscrits ne présentaient pas de risque d’endettement dès lors qu’ils étaient chacun destinés à l’acquisition d’un immeuble lequel allait générer des rendements.
Par ailleurs, la Banque expose que ces engagements n’étaient pas disproportionnés par rapport à la situation financière de la SCI, dès lors que celle-ci a procédé à leur remboursement durant plusieurs années.
Il est constant que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde, le caractère averti d’une personne morale s’apprécie lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant, et lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 septembre 2019, 18-15.398).
Lorsque la personne morale est une SCI, le caractère averti de l’emprunteur s’apprécie en la personne de son représentant moral au moment de l’engagement litigieux. (Cour de cassation chambre commerciale, 20 septembre 2017, 16-22047).
Le fait que la personne morale ne se soit pas prévalu de ce manquement lors de la procédure de saisie immobilière n’est pas de nature à priver l’associé de s’en prévaloir.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti doivent être pris en considération ses biens et revenus, dont la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt de la dette au jour de la conclusion du contrat. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 novembre 2022).
En outre, la banque peut prendre en considération dans son analyse du risque et de la situation financière de l’emprunteur, les perspectives de l’investissement financé. (Cour de cassation chambre commerciale, 18 juin 2013, 12-19661)
Or la SCI FAR AND WIDE n’était pas un emprunteur averti, Madame [P] étant elle-même gérante-associée de la Société et ne bénéficiant pas de compétence particulière en matière financière. Par ailleurs les informations dont disposait la Banque au jour de la souscription des différents prêts, ne permettaient pas d’exclure tout risque d’endettement justifiant de se dispenser de son devoir de mise en garde. Cependant les prêts ont été consentis, à raison de quatre prêts d’un montant total de 200 000 euros sur une période de huit jours, n’étaient pas de nature à faire encourir un risque particulier d’endettement alors qu’il y avait plusieurs biens acquis à but locatifs de nature à garantir des revenus et à permettre la revente de l’un d’eux en cas de difficulté.
Les exercices 2008 et 2009 produits ne sont pas significatifs, dès lors que l’exercice 2008 n’a duré qu’un mois et que l’exercice suivant ne comprenait que l’immeuble constituant la résidence principale des associés.
Le fait que les ventes judiciaires des immeubles pour l’acquisition desquels les différents prêts ont été souscrits, n’ont permis d’apurer qu’une partie minime de la dette totale n’est pas de nature à établir le risque couru, d’autant que d’une part les prêts ont été remboursés plusieurs années, et d’autre part que Mme [P] explique les difficultés financières par l’utilisation des fonds par son associé à d’autres usages que les travaux financés et destinés à la location des biens acquis.
Il résulte que la Banque était tenue envers la SCI FAR AND WIDE, emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde. En revanche, il n’est pas caractérisé de risque d’endettement dont la banque aurait dû alerter la SCI.
Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de chance.
Sur le préjudice moral
Madame [P] sollicite en outre la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral.
L’indemnisation à ce titre est subordonnée à l’existence d’un préjudice, d’une faute, et d’un lien de causalité.
Madame [P] succombe à rapporter la preuve d’une faute et sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [P] soutient qu’elle a trois enfants à charge et qu’elle bénéficie d’un revenu mensuel de 1000 euros. Elle ne justifie cependant aucunement de sa situation de sorte qu’il ne pourra être fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Madame [P] et Monsieur [T] seront condamnés aux dépens.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de MAURON la somme de 197 743,67 €, outre les intérêts sur cette somme à compter du 16 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de MAURON la somme de 217,75 € au titre du remboursement des prêts souscrits par la SCI FAR AND WIDE,
DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande au titre d’une perte de chance et du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [P] [D] de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE Madame [P] [D] et Monsieur [T] [G] aux dépens
LAISSE aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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