TJ 56260, 17 juill. 2025, RG 25/00227
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Texte de la décision
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX6E - Jugement du 17 Juillet 2025
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX6E
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 17 Juillet 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement
des particuliers du Morbihan
DÉBITEURS :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 5], comparant en personne
Madame [B] [L] épouse [D], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
[20], CHEZ SYNERGIE - [Adresse 23], non comparant
AUTRES CRÉANCIERS :
ONEY BANK, CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 29], non comparant
[26], [Adresse 28], non comparant
[10], [15] [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 27], non comparant
[24], CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 8], non comparant
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 3], non comparant
[Adresse 17] [Adresse 30], non comparant
[16], CHEZ [13] [Adresse 33], non comparant
[14] [Adresse 9] [31] [Adresse 1] [Adresse 33], non comparant
[22], [Adresse 6], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN lors des débats
GREFFIER : Olivier LACOUA lors du délibéré
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX6E - Jugement du 17 Juillet 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 août 2024, M. [P] [D] et Mme [B] [L] épouse [D] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.
Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 612 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 78 mois au taux maximum de 4,92%, ce plan n’entraînant aucun effacement de dette.
Synergie pour [20] a contesté cette décision.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 mars 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 12 juin 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier recommandé reçu le 12 mai 2025, [20] a été invité à formuler ses observations sur la recevabilité de son recours formé par courrier envoyé le 6 mars 2025 suite à la notification des mesures le 3 février précédent.
Par courriel du 12 mai 2025, [25] a déclaré une créance de 2105,96 euros.
Par courrier reçu le 20 mai 2025 la [Adresse 18] a avisé le juge de son absence à l’audience et précisé ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
Par courrier reçu le 6 juin 2025, [12] a déclaré trois créances de 3674,68 euros ([11]), 4899,21 euros ([Adresse 18]) et 22487,53 euros ([19]).
Par courrier reçu le 26 mai 2025, [32] pour [20] a dit s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [P] [D] et Mme [B] [D] ont comparu et s’en sont rapportés à la décision du juge sur la recevabilité du recours.
Aucun des créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
Selon les articles 122 et 125 alinéa 1 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application des dispositions des articles 640 et 641, alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
N° RG 25/00227 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX6E - Jugement du 17 Juillet 2025
En l'espèce, [20] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 février 2025.
Un recours a été formé par courrier envoyé le 6 mars 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours.
Le créancier a été invité à faire valoir ses observations à ce titre mais n’a transmis aucun élément au juge.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [20] irrecevable ;
RAPPELLE en conséquence que les mesures imposées par la [21] sont définitives ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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