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TJ 27229, 16 juill. 2025, RG 25/00051


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68795ea764dcbd881becd54d

Texte de la décision

6,324 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FH
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025

DEMANDEURS :

Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 1]

Madame [P] [W]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
- [Localité 10]

Représentées par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant) et par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, membre de la SELARL BLANC PELISSIER, avocat au barreau de Tours (avocat plaidant)

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 7]

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mai 2025.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Juillet 2025.

JUGEMENT :

- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Marie LEFORT,
- signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[O] [J] est décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 16] (27).

Elle laisse pour lui succéder ses 3 enfants :

[P] [L],
[T] [L],
[C] [L].

Soutenant qu’aucun partage amiable n’avait pu intervenir dans le cadre de la liquidation de la succession de la défunte, [T] [L] et [P] [L] épouse [I], par acte en date du 19 décembre 2024, ont fait assigner [C] [L] devant ce tribunal aux visas des articles 815 et suivants et 887 du code civil aux fins de voir :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [J] et désigner tel notaire à [Localité 17] ou en [Localité 13]-et-[Localité 15] pour y procéder ;considérer que le bien immobilier situé à [Localité 16] ait appartenu en propre à la défunte ;condamner [C] [L] à régler une indemnité d’occupation dudit immeuble qui sera chiffrée par le notaire désigné ;condamner [C] [L] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Régulièrement assigné à domicile et selon les formalités de l’article 658 du code de procédure civile, [C] [L] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

.
1.Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire d'Evreux

En application des articles 720 et 841 du code civil, le tribunal judiciaire du lieu du dernier domicile du défunt est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'y rapportent.

En l’espèce, il ressort de l’acte de décès produit au dossier que [O] [J] est décédée en son domicile à [Localité 16] (27).

Le tribunal judiciaire d'Evreux est donc compétent.

2.Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Selon l'article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Il en résulte que le demandeur au partage judiciaire doit justifier des diligences qu'il a accomplies pour parvenir à un partage amiable.

Ces dispositions ont pour objet d'éviter les assignations hâtives en partage judiciaire et de préserver les procédures judiciaires aux cas dans lesquels il est impossible de parvenir à un accord sur le partage.

En l'espèce, la condition relative au descriptif sommaire du patrimoine à partager est remplie puisqu'il est précisé que la défunte est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Localité 16] constituant sa maison d’habitation et qu’il existe des avoirs bancaires.

En revanche, il n’est justifié d’aucune tentative de partage amiable, en l’absence de sollicitations en ce sens faites à l'égard de [C] [L] de la part de ses soeurs, aucun courrier ni mise en demeure adressés à cette fin à ce dernier n’étant produits au dossier, ni une éventuelle opposition de la part du défendeur à procéder aux opérations de partage.

Il en résulte que la demande aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage est irrecevable.

RG N° : N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FH jugement du 16 juillet 2025

3.Sur les frais du procès

Les dépens seront supportés par les demanderesses qui seront par ailleurs déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [J] formée par [T] [L] et [P] [I],

CONDAMNE in solidum [T] [L] et [P] [I] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE [T] [L] et [P] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier La Présidente

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