TJ 27229, 2 juin 2025, RG 24/00080
Vérifier : TJ 27229, 2 juin 2025, RG 24/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00080 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5LS
JUGEMENT DU LUNDI 02 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat, Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 02 Juin 2025
Jugement contradictoire en dernier ressort prononcé sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 septembre 2024 par remise à étude, et publié le 3 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 7] Volume 2024 S numéro 68, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [X] et situé sur la commune de [Adresse 8], cadastré section A n°[Cadastre 4].
Par acte d’huissier du 12 novembre 2024 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné M. [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal sur le fondement des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 14 novembre 2024.
Par jugement rendu le 3 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien susvisé à l’audience d’adjudication du 2 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée par suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement précité par le défendeur.
A l’audience d’adjudication du 2 juin 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande de report de la vente forcée pour le motif ci-avant indiqué.
M. [X], représenté, s’est associé à cette demande.
Il a, dès lors, été statué sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
En l’espèce, il est justifié, par la production de la déclaration d’appel du 28 avril 2025, de l’appel interjeté par M. [X] à l’encontre de la décision du 3 mars 2025 ordonnant la vente forcée du bien saisi. Il est, dès lors, établi qu’au jour de l’adjudication, la juridiction d’appel n’avait pas encore statué.
Dans ces circonstances, il convient de reporter la date de l’audience de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
ORDONNE le report de l’audience de vente forcée sine die ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et DIT qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur conclusions de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.