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TJ 57463, 15 juill. 2025, RG 24/02701


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Date
15/07/2025
Numéro
24/02701
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1
Type
other
Id
6879622c64dcbd881becde0b

Texte de la décision

28,272 caractères

Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/02701 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7HI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [G] épouse [S]
née le 24 Avril 1988 à BEJAIA ( ALGERIE)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [G]
10 rue de la Mine
57130 ARS-SUR-MOSELLE

représentée par Me Serife UZUN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B107
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004112 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [S]
né le 24 Janvier 1978 à MONTPELLIER (34000)
30 Avenue du Grand Chemin
34230 BELARGA

non comparant, ni représenté

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 JUILLET 2025

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Serife UZUN( 1) -(2)
Mme [M] [G] épouse [S] - LRAR-IFPA (2)
M. [E] [S] - LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [S] et Madame [M] [G] se sont mariés le 20 février 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de ARS-SUR-MOSELLE sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [X] [S] né le 16 janvier 2017 à SETE ;
- [B] [S] né le 13 octobre 2023 à MONTPELLIER ;

Par assignation délivrée le 31 octobre 2024, Madame [M] [G] a assigné Monsieur [E] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.

L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 février 2025 a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;
- réservé le droit de visite et d’hébergement de la mère ;
- condamné Madame [M] [G] à payer à Monsieur [E] [S] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;

Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions signifiées le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [G] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.

Madame [M] [G] sollicite en outre :

- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 11 mai 2024 ;
- une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- l’attribution de l’exercice unilatéral de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère avec réserve des droit de visite et d’hébergement du père ;
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit 150 euros par enfant, avec indexation ;

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [S] n'a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Sur la demande principale pour divorce pour faute :

À l’appui de sa demande en divorce, Madame [M] [G] invoque des difficultés relationnelles dans le couple à compter du décès de leur deuxième enfant [Y], que Monsieur [E] [S] ne s'est jamais investi dans son rôle de mari et de père préférant sa consommation de produits stupéfiants et l'alcool.

Le positionnement de Monsieur [E] [S] n'est pas connu faute de comparution. 

Il ressort des différentes attestations transmises de témoins que Monsieur [E] [S] ne s'est jamais investi dans sa relation maritale, délaissant les tâches à son épouse. Il est fait état également d'une consommation quotidienne d'alcool. Ces faits constituent une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Ils justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [E] [S].

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 

Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial  

A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.

Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.

En l’espèce, Madame [M] [G] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux soit le 11 mai 2024. Monsieur [E] [S] ne se prononce pas faute de comparution. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.

Sur les dommages et intérêts

Madame [M] [G] sollicite une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l'espèce, Madame [M] [G] fait valoir que les fautes justifiant le divorce pour faute lui ont incontestablement causé un préjudice. Le positionnement de Monsieur [E] [S] n'est pas connu faute de comparution.

Si les fautes ont pu être démontrées, elle n'engendre pas automatiquement un préjudice et il convenait à Madame [M] [G] de démontrer l'existence précis de ce préjudice et du lien de causalité entre les fautes et le préjudice. Madame [M] [G] ne justifie pas précisément de la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS

Vu l'article 388-1 du Code civil,

Au regard de l’âge des enfants et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n'y a pas lieu de statuer sur l’audition des enfants mineurs.

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

SUR L’AUTORITÉ PARENTALE

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Madame [M] [G] sollicite l'exercice exclusive de l'autorité parentale sur les enfants. Elle exposait dans le cadre de son assignation que depuis la séparation, elle éprouvait des difficultés au niveau des inscriptions scolaires et des soins pour l'enfant [X] qui sont importants compte tenu de sa maladie. Elle exposait que Monsieur [E] [S] avait refusé de désinscrire l'enfant de son lieu de scolarisation qui avait eu pour conséquence un accueil provisoire dans un établissement jusqu'en fin d'année. Elle exposait que Monsieur [E] [S] avait finalement accepté cette inscription.

Le juge de la mise en état a dit « Madame [M] [G] sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants afin d'anticiper toute inaction ou refus de Monsieur [E] [S]. Il n'est pas démontré une absence de communication entre les parties et l'incapacité de Monsieur [E] [S] à se rendre immédiatement disponible pour exercer son autorité parentale et une opposition systématique allant à l'encontre de l'intérêt des enfants. Il en ressort qu'il convient de débouter Madame [M] [G] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants et de dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents que les enfants. Il appartiendra à Monsieur [E] [S] dans le cadre du divorce de démontrer sa capacité de présence et de ses facultés à prendre les décisions conformes à l'intérêt des enfants »

Dans ses dernières conclusions, Madame [M] [G] fait valoir que les enfants n'ont plus revu leur père depuis la séparation, que Monsieur [E] [S] se contente d'appeler téléphoniquement son fils [X] une fois tous les 10 jours. Elle soutient qu'elle est constamment dans l'obligation de relancer son époux et qu'elle demeure toujours dans l'attente de sa réponse pour le transfert du dossier MDPH en Moselle.

Monsieur [E] [S] bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté. Son positionnement est donc inconnu. Cette absence démontre à elle seule le désinvestissement du père dans l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le juge de la mise en état avait estimé qu'il appartiendra à Monsieur [E] [S] dans le cadre du divorce de démontrer sa capacité de présence et de ses facultés à prendre les décisions conformes à l'intérêt des enfants. Il n'entre pas dans l'intérêt de l'enfant que l'un des parents doivent relancer l'autre parent pour obtenir une décision dans le cadre de l'autorité parentale conjointe. Le handicap de l’enfant [X] nécessite outre le suivi médical un suivi administratif accru. L’exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants nécessite également une communication entre les parents. Les difficultés de communication des parties non démenties par Monsieur [E] [S] par défaut de comparution justifie que soit confiée à Madame [M] [G] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants.

Il est rappelé que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale dispose néanmoins d'un droit d'information sur demande de l'évolution de l'enfant et que cette privation de l'exercice de l'autorité parentale n'est pas définitive et que l'attribution de l'exercice pourra être demandée au Juge aux affaires familiales par le père en cas de nouvel investissement.

SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT

Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.

Madame [M] [G] sollicite le renouvellement des mesures provisoires. Monsieur [E] [S] bien que régulièrement convoqué n'a pas comparu. Son positionnement n'est donc pas connu. Depuis la séparation des parties, les enfants résident au domicile de leur mère. Il est dans leur intérêt de maintenir leur résidence au domicile de la mère.

Le droit de visite et d'hébergement est un droit personnel. Il n'appartient pas au juge aux affaires familiales d'attribuer un droit personnel à défaut de demande du titulaire du droit. Par conséquent, le droit de visite et d'hébergement du père sera réservé jusqu'à nouvelle demande ultérieure devant le juge aux affaires familiales de Monsieur [E] [S].

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Par décision du 24 février 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.

Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :

Concernant la situation de Monsieur [E] [S] :

Monsieur [E] [S] n’ayant pas comparu, ne s’étant pas fait représenter à l’audience, il sera statué au vu des seules déclarations de Madame [M] [G] : il disposerait d'un revenu de 1500 euros.

Concernant la situation de Madame [M] [G] :

- concernant ses revenus :

- un revenu mensuel moyen de 190,47 euros au titre du revenu de solidarité active ;
- une allocation PAJE d’un montant mensuel de 193,30 euros ;
- des allocations familiales d'un montant de 148,52 euros;
- une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé de 452,45 euros ;

- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :

- en cours d'attribution d'un logement, actuellement hébergée à titre gratuit ;

Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.

En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation devoir de secours enfants soit la somme de 150 euros par enfant et par mois.

Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.

Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE

L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.

SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

SUR LES DÉPENS

En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,

Vu la demande en justice du 31 octobre 2024 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 février 2025 ;

Vu l'article 242 du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [E] [S]
né le 24 Janvier 1978 à MONTPELLIER ;

et de

Madame [M] [G]
née le 24 Avril 1988 à BEJAIA ( ALGERIE) ;

mariés le 20 février 2016 devant l'officier d'état civil de la commune de ARS-SUR-MOSELLE ;

aux torts exclusifs de Monsieur [E] [S] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
point ;

DONNE ACTE à Madame [M] [G] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 11 mai 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;

DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par Madame [M] [G] ;

Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [M] [G] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à Madame [M] [G], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [E] [S], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de Février 2025, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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