Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 30189, 17 juill. 2025, RG 25/00554


Vérifier : TJ 30189, 17 juill. 2025, RG 25/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/00554
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
687966dc64dcbd881beceacc

Texte de la décision

5,469 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00554 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDM7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [T] [U]
né le 26 Avril 1951 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 09 juillet 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 juillet 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 16 Juillet 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 17 Juillet 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [T] [U], dûment avisé, représenté par Me Mélissa BOUFASSA, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [T] [U] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] [I] en date du 09 juillet 2025 faisant état de “Présente ce jour à l’examen clinique les troubles suivants (l’énoncé d’un diagnostic n’est pas nécessaire) : -Décompensation d’un trouble psychiatrique chronique connu dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de substances toxiques avec
-Répétition de conduites et comportements à risuqes
-Accélération psychique, des propos inconhérents, une réduction du temps de sommeil sans fatigue associé à une hyperactivité improductive et une perte de poids très significative chez un homme de 74 ans qui est anosognostique actuellement.
Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [T] [U] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [D] en date du 12 juillet 2025.

Aux termes de l’avis motivé en date du 15 juillet 2025 le docteur [O] [H] indique : “A l’examen clinique psychiatrique ce jour, Monsieur [U] est calme. Le contact est jovial, légèrement désinhibé. Il persiste une certaine loggorrhée, sous tendu par une tachypsychie. On repère de nombreux éléments délirants mégalomaniaques avec une augmentation importante de l’estime de soi. Les fonctions instinctuelles sont encore pertubées. La conscience des troubles est médiocre.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [T] [U] s’est exprimé.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [T] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 6] le 17 Juillet 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 17 Juillet 2025
Le Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.