TJ 38185, 17 juill. 2025, RG 24/02369
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Texte de la décision
REFERES
Ordonnance n°
17 Juillet 2025
N° RG : 24/02369 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MFGY
Société SOCIETE CIVILE L’EULALIE RCS DE GRENOBLE n°484 856 844
C/
Entreprise LA CAVE SAINT MARCELLINOISE RCS GRENOBLE n°512 084 476
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 17 Juillet 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE L’EULALIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril GOURGUE de la SAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
La société LA CAVE SAINT MARCELLINOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
* * * *
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/02369 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MFGY ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance et au défendeur de son acceptation ;
Constatons le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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