TJ 38185, 17 juill. 2025, RG 24/06060
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Texte de la décision
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF - DG
N° RG 24/06060 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBCD
MINUTE N° :
Affaire :
[M]
c/
[G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucile GARNIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
D'UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [L] [B] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante,
D'AUTRE PART
Ch1.3 JAF - DG
N° RG 24/06060 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBCD 17 JUILLET 2025
À l’audience de mise en état du 13 mars 2025, Joëlle TIZON, Première Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 2 juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Olivier SOULÉ, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 14 novembre 2024,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [N], [O] [M],
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (26),
Et
Madame [L], [B] [G],
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 6] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2008, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (38), ainsi qu'en marge de l’acte de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 octobre 2019,
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [N] [M] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N] [M] ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’un commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Laetitia MASNADA Olivier SOULÉ
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