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TJ 38185, 17 juill. 2025, RG 25/00787


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00787
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6879675464dcbd881becec59

Texte de la décision

9,051 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00787 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMVW

AFFAIRE : Syndic. de copro. LE SURIEUX C/ [P]

Le : 17 Juillet 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL FESSLER & ASSOCIES

Copie à :

Monsieur [D] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 17 JUILLET 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE dont le siège social est [Adresse 1],

représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;

A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [P] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 3] et [Adresse 5].

Par acte du 17 janvier 2025, il lui a été fait commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure au titre d'un arriéré d'un montant de 7 034,28 €.

Ce commandement de payer avec mise en demeure l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée le 21 mars 2025, Madame [D] [P] a été une nouvelle fois mise en demeure de procéder au règlement de cet arriéré.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, a fait assigner Madame [D] [P] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 10 051,09 € représentant l'arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 3 et 4 - exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2024 et capitalisation des intérêts ;
- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Assignée par dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [D] [P], n'a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- Un extrait de compte arrêté au 09 avril 2025, comportant également le détail des provisions exigibles,
- Le relevé de propriété,
- Les appels de provisions du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale du 05 septembre 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, ajustement du budget prévisionnel 2024 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025,
- Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2025 comportant vote du principe de la réalisation des travaux de mission de maitrise d'œuvre - lancement de la tranche conditionnelle 1 pour la barre et tour C et vote du principe de la réalisation de travaux de diagnostic structure - dalle Beaumarchais et de diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques - dalle Beaumarchais,
- Un courriel du 03 avril 2024 invitant Madame [D] [P] à régulariser la somme de 3 169,07 €,
- Un courrier de mise en demeure pour impayé daté du 03 juin 2024 dont il n'est justifié d'aucune preuve d'envoi,
- Un courrier de relance après mise en demeure daté du 14 juin 2024 dont il n'est justifié d'aucune preuve d'envoi,
- Le commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure du 17 janvier 2025,
- La mise en demeure du 14 mars 2025, présentée et distribuée le 21 mars 2025,
- Le contrat de syndic.

Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l'arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
- 19,99 €, 10 €, 54 €, 8,04 €, 44 €, 2 x 398,51 € et 200,02 €, soit un total de 1 133,07 € correspondant à des frais bancaires, des frais d'impayé, de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, Madame [D] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 7 416,80 € au titre de l'arriéré des charges échues au 09 avril 2025 et de 1 501,22 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025), soit un total de 8 918,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 pour la somme de 6 499,74 € et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts par année entière.

Madame [D] [P], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [D] [P] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, les sommes de :

- 7 416,80 € au titre de l'arriéré des charges échues au 09 avril 2025 et de
- 1 501,22 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2025),

Soit un total de 8 918,02 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025 pour la somme de 6 499,74 € et à compter du 29 avril 2025 pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 avril 2025 ;

Condamne Madame [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [D] [P] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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