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TJ 86194, 17 juill. 2025, RG 24/03186


Vérifier : TJ 86194, 17 juill. 2025, RG 24/03186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/03186
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
68796a6064dcbd881becf3ed

Texte de la décision

3,935 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03186 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOEW

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [T] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1273 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDEUR

Monsieur [R] [L]
né en 1968 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Yasmina DJOUDI
le à M. [L]
copie gratuite délivrée
le à Me Yasmina DJOUDI
le à M. [L]
le à

N° RG 24/03186 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOEW
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l'ordonnance d'orientation en divorce du 3 mars 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2025 ;

PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [T] [Z], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (MAROC)

et

Monsieur [R] [L], né en 1968 à [Localité 6] (MAROC) ;

qui s'étaient mariés [Date mariage 3] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (86) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2023 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [T] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;

INVITE, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

A. BAUDET K. FOURRE

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