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TJ 86194, 17 juill. 2025, RG 24/00340


Vérifier : TJ 86194, 17 juill. 2025, RG 24/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/00340
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
68796a6064dcbd881becf3fd

Texte de la décision

5,002 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00340 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHYF

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier,lors des débats et du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Juin 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2025, lequel a été prorogé au

DEMANDEUR

Madame [I] [V] [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Salariée
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocats au barreau de POITIERS plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [J] [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Simone TRELET, avocat au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le àMe Simone TRELET
copie gratuite délivrée
le à Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Simone TRELET
le à

N° RG 24/00340 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHYF
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’ordonnance d’orientation en date du 29 octobre 2024 ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE le divorce de Madame [I] [V] [T] [P] et Monsieur [J] [W] [R], sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, Monsieur [J] [W] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (86),Madame [I] [V] [T] [P] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (86)et en marge de l'acte de mariage dressé le 28 août 1999 par devant l'Officier de l’état-civil de la Mairie [Localité 7] (86) ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 9 mars 2024 ;
 
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
 
CONSTATE que l’épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur à la somme mensuelle de QUATRE VINGT EUROS (80,00 €) à la charge de l’épouse ;

DIT que cette contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ;

CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
                                  
                       Montant de la pension x nouvel indice    = Pension revalorisée
                       Indice du mois de la présente décision

DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [P] et Monsieur [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DEBOUTE l’épouse de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
 
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu'elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 juillet 2025 et signé par le président et par le greffier.
 

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES F. BRAVO

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