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TJ 67482, 17 juill. 2025, RG 24/02653


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Date
17/07/2025
Numéro
24/02653
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
68796b8c64dcbd881becf6c2

Texte de la décision

24,882 caractères

N° RG 24/02653 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]

11ème civ. S4

N° RG 24/02653 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUCO

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Natalia ICHIM
Me Marie-paule WAGNER

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN
Me Raoul GOTTLICH
Me Natalia ICHIM
Me Bruno METRAL
Me Marie-paule WAGNER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

DEMANDEURS :

Madame [F] [D] [N]
née le 10 Juillet 1984 à [Localité 11] (MOLDAVIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

Monsieur [E] [N]
né le 31 Octobre 1984 à [Localité 9] (MOLDAVIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentés par Me Julie BUKULIN substituant Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155

DEFENDERESSES :

S.A.S.U. GEF NEGOCES sous le nom commercial DOMUNEO, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro [Localité 14] B 512 807 496, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kevin COELHO FERREIRA substituant Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ; Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 38

S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Albane CLAUDEL substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306

OBJET : Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025, prorogé au 17 Juillet 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 23 juillet 2022 à [Localité 13], M. [E] [N] et Mme [F] [N] ont commandé auprès de GEF NEGOCES exerçant sous l’enseigne DOMUNEO :
- un « kit générateur plus de 2,960kWc, soit 8 modules bi-verre de 370 Wc Monocristallins, 8 micro-onduleurs IQ7+ Enphase ou équivalent » pour 15 732,25 euros TTC,
- la pose en « surimposition pour autoconsommation », mise en service et test d’étanchéité pour 2 267,14 euros TTC, hors raccordement au réseau Enedis et frais inhérents,
- un package d’optimisation « Domuneo Mylight Inside monophasé ou triphasé », pose et mise en service pour 5 900 euros TTC,
soit un total de 23 900 euros TTC.

Le bon mentionne que la visite technique est prévue le 28 août 2022 et le délai maximum de livraison au 23/07/2023.

Un procès-verbal de fin de chantier a été signé le 9 novembre 2022 par M. [N].

Suivant offre préalable accepté le 23 juillet 2022, les époux [N] ont également souscrit auprès de SOFINCO un crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 23 900 euros sur 185 mois au taux fixe de 4,8 % moyennant des échéances de 219,83 euros avec assurance.

Par actes des 29 et 26 février 2024, ils ont assigné, respectivement, les sociétés GEF NEGOCES et CA CONSUMER FINANCE, devant la présente juridiction aux fins de voir :
- prononcer la résolution judiciaire de la vente pour défaut de délivrance conforme,
- condamner la société GEF NEGOCES à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant de l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information,
- prononcer la caducité du contrat de prêt auprès de la société CA CONSUMER FINANCE,
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à leur restituer la somme de 439,66 euros, correspondant aux deux mensualités réglées, et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant d’une perte de chance de ne pas contracter ;
- ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE de lever leur inscription au FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ils font valoir que d’une part, l’installation n’a pas été finalisée, que la puissance du générateur installée était en deçà de leurs besoins et qu’ils ont dû faire appel à une autre société pour installer d’autres panneaux pour subvenir à leurs besoins énergétiques, et que d’autre part, ils ont découvert en consultant la pochette remise par le représentant de GEF NEGOCES qu’ils avaient souscrit le crédit SOFINCO et que deux échéances avaient été prélevées sans qu’ils s’en aperçoivent pour 439,66 euros, alors qu’ils avaient demandé et obtenu un prêt auprès de la Société Générale de 30 000 euros aux mêmes fins.

Ils exposent que n’ayant pas payé le prêt SOFINCO, ils ont été fichés au FICP et que la société CA CONSUMER FINANCE a résolu le contrat et les a mis en demeure de lui régler la somme de 26 996,65 euros.

A l’audience du 8 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 juin 2024, à la demande des défenderesses ayant constitué avocat. Puis l’affaire a fait l’objet de divers renvois jusqu’au 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mis en délibéré au 30 janvier 2025.

Par jugement avant dire droit du 30 janvier 2025, il a été statué en ces termes :

« ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à conclure :
- sur la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques en application des articles L 221-9, L221-5, I. 1°) et L 242-1 du code de la consommation, applicables aux contrats conclus hors établissement, en l’absence d’information quant à la production d’électricité de l’installation,

- sur la nullité qui en résulterait du contrat de prêt,

- sur la faute de la société CA CONSUMER FINANCE, en ce qu’elle n’a pas vérifié la régularité du contrat principal au regard des informations qu’il devait contenir sur les caractéristiques essentielles du bien vendu,

INVITE la société GEF NEGOCES à produire l’original du bon de commande,

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 à 9 h 30, le présent jugement valant convocation des parties, à charge pour :
- Me Ichim, pour les époux [N], de conclure pour le 3 mars 2025,
- à Me Wagner, pour la société GEF NEGOCES, de conclure pour le 31 mars 2025
- et à Me [Z] pour la société CA CONSUMER de conclure pour le 28 avril 2025 ;

RÉSERVE les dépens. »

A l’audience du 5 mai 2025, les époux [N] étaient représentés par leur conseil, qui s’est référé à ses conclusions datées du 28 février « 2024 » déposées le 4 mars 2025 (« récapitulatives et responsives après réouverture des débats »), ajoutant demander l’annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du contrat de prêt, sur observation de la Présidente ayant relevé que ces demandes figuraient dans le corps de ses conclusions mais non dans son dispositif.

Ils font valoir, sur la nullité de la vente, que le résultat attendu des panneaux photovoltaïques, c’est-à-dire la production d’électricité de l’installation, en constitue une caractéristique essentielle et qu’en l’absence de cette information, le contrat encourt la nullité sur le fondement des articles L221-1, L221-9, L221-5, L242-1 du code de la consommation. Ils relèvent que ni le bon de commande, ni les documents annexes, ne font mention des caractéristiques techniques en termes de performance, rendement et capacité de production des panneaux.

Sur la nullité du prêt affecté, ils rappellent l’interdépendance entre les contrats prévue par l’article L311-1 11°) du code de la consommation et l’obligation pour le prêteur, avant de remettre les fonds au vendeur, de veiller à la bonne exécution du contrat principal, mais aussi à sa régularité, sous peine de commettre une faute de nature à le priver de sa créance de restitution. Ils reprochent à la société CA CONSUMER FINANCE de ne pas avoir vérifié, d’une part, la régularité du bon de commande au regard des mentions exigées par les articles L221-5 et L221-9 et, d’autre part, le procès-verbal de fin de travaux, insuffisamment précis (aucune référence au bon de commande, ni aux démarches administratives et de raccordement devant être prises en charge par GEF NEGOCES).

Ils sollicitent en conséquence à être dispensés de restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté et à la voir condamnée à :
- leur restituer la somme de 439,66 euros correspondant aux deux mensualités réglées,
- leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice résultant d’une perte de chance de ne pas contracter.

Ils demandent aussi à ce qu’il lui soit ordonné de lever leur inscription au FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Ils maintiennent leur demande en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et de condamnation de GEF NEGOCES à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information.

Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU GEF NEGOCES, représentée par avocat, se réfère à ses conclusions (n°3) du 28 mars 2025, déposées le 5 mai 2025, par lesquelles elle sollicite de voir :
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes,
- à titre subsidiaire, constater que la société CA CONSUMER FINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner les époux [N] ou « qui mieux le devra » aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste toute irrégularité du bon de commande.

Elle fait valoir que le rendement de l’installation n’a pas à être indiqué dans le bon de commande et que la rentabilité économique ne constitue pas une caractéristique essentielle si les parties ne l’ont pas fait entrer dans le champ contractuel.
Elle rappelle qu’elle ne maitrise pas les conditions météorologiques qui contribuent à la fluctuation du rendement de l’installation, ce qui explique la variation de la quantité d’électricité produite d’une année sur l’autre, et qu’elle précise dans ses conditions générales de vente (article 8) qu’elle ne peut apporter aucune garantie quant à la rentabilité du projet.

Elle soutient que la puissance de l’installation qui est renseignée permet d’obtenir des renseignements sur la quantité de kWh que l’installation peut produire, mais que compte tenu de tous les facteurs de variation de production entrant en considération, le vendeur ne peut pas s’engager sur une quantité d’électricité à produire, ni sur une fourchette de production.

Elle indique toutefois qu’après la visite technique à domicile (qui lui permet d’être en possession de données techniques effectives), ayant lieu avant l’installation et l’expiration du délai de rétractation, elle communique aux consommateurs une simulation « CALSOL » mentionnant une estimation de production sérieuse. Elle ajoute que les fiches techniques intégrées au bon de commande renseignent le rendement des modules et micro ondulateurs.

Elle conteste tout manquement à l’obligation précontractuelle d’information.

Elle rappelle que le bon de commande GEF NEGOCES relève d’une opération de démarchage et que le contrat de crédit doit suivre le même sort que le contrat principal, de sorte qu’il doit être annulé en cas d’annulation du contrat principal et une faute retenue à la charge de la banque, par son absence de vérifications préalables suffisantes des mentions du bon de commande, alors que l’opération intervient sous sa responsabilité et qu’elle a les moyens de neutraliser les éventuelles imperfections de celui-ci ; elle en déduit que l’acheteur n’a pas à rembourser le prix et elle-même n’a pas à « garantir ».

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, se réfère à ses conclusions du 27 mai 2024 (déposées à la 11ème chambre le 3 juin 2024) par lesquelles elle sollicite de voir :
- débouter les époux [N] de toutes leurs demandes,
- accueillir sa demande reconventionnelle en résolution du contrat de prêt aux torts des époux [N],
- condamner les époux [N] solidairement à lui payer les sommes suivantes :
* 26 975 euros, subsidiairement 25 812 euros, et infiniment subsidiairement 23 460,34 euros, outre intérêts au taux de 4,79 % à compter du 26-12-2023, ainsi que les mensualités impayées,
* 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 458 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

Elle soutient que ses procédures internes ne prévoient pas la transmission du bon de commande pour l’octroi du crédit, que cette transmission n’est pas imposée par la loi et qu’elle n’a pas à vérifier le bon de commande.

Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’a pas à faire de vérifications complémentaires avant de débloquer les fonds lorsque l’attestation de fin de travaux fait état de l’exécution complète du contrat financé comme en l’espèce. Elle relève l’absence de preuve d’un préjudice en relation avec la violation par elle de ses obligations de prêteur qui pourrait la priver de sa créance de restitution.

La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025, lequel a été prorogé à ce jour.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de vente

En application de l’article L221-5, I. 1°) du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

L’article L 221-9 dispose, en ses alinéas1 et 2, que :

Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Aux termes de l’article L 242-1 du même code les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Il résulte de ces dispositions qu’un contrat de vente ou de fourniture de biens ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Le résultat attendu de l’utilisation des panneaux photovoltaïques, en termes de production d’électricité, correspondant à la quantité d’électricité que l’installation peut produire, distincte de sa puissance théorique et de sa rentabilité économique, constitue une caractéristique essentielle du bien vendu.

En l’espèce, le bon de commande signé par les époux [N], dont les énonciations ont été rappelées dans l’exposé du litige supra, par lequel ils ont fait l’acquisition, dans le cadre d'un démarchage à domicile, d’une installation de panneaux photovoltaïques, indiquait la puissance de l’installation, mais ne décrivait pas de manière lisible et compréhensible ses caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production. D’ailleurs GEF NEGOCES ne le conteste pas, soutenant que le rendement de l’installation ne peut être indiqué dans le bon de commande, dépendant de données, soumises à variation, que ne maitrise pas le vendeur.

Les caractéristiques électriques du générateur et du micro-ondulateur, telles qu’elles figurent au verso du bon de commande, mentionnant le rendement du module et du micro-ondulateur, ne sont pas compréhensibles pour le consommateur.

Si GEF NEGOCES se prévaut du dossier d’étude pour l’implantation du système DOMUNEO remis le 19 septembre 2022 postérieurement à la signature du contrat – qui contiendrait une simulation CALSOL qui n’a pas été retrouvée par la présente juridiction - il ne permet en tout état de cause pas de pallier à l’insuffisance du bon de commande.

Dès lors, la nullité du contrat de vente doit être prononcée.

En application de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

Il convient donc d’ordonner la restitution par les époux [N] à la société GEF NEGOCES des équipements visés au bon de commande – en les tenant à sa disposition à charge pour GEF NEGOCES de venir les récupérer selon les modalités fixées au dispositif - et par GEF NEGOCES aux époux [N] du prix de vente, versé pour leur compte par la société CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 23 900 euros.

Sur la nullité du contrat de prêt

Selon l’article L311-1, 11°) du code de la consommation, est considéré comme un contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

En application de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.

En l’espèce, le contrat de crédit SOFINCO, marque de CA CONSUMER FINANCE prêteur, mentionne que le vendeur est DOMUNEO, tandis que le contrat de vente mentionne qu’il est financé par un prêt de 23 900 euros dont il indique les caractéristiques et l’organisme financier « CACF ».

Dès lors, l’annulation du contrat de vente ci-dessus prononcée entraine l’annulation de plein droit du contrat de prêt.

Pour être dispensés de la restitution du capital emprunté à la société CA CONSUMER FINANCE, les époux [N] se prévalent de la faute de cette dernière.

Cependant, par suite de la nullité de la vente, ils sont devenus créanciers de la restitution du prix par GEF NEGOCES, laquelle n’est pas insolvable ; dès lors, leur obligation de restituer eux-mêmes le capital emprunté, d’un montant équivalent, ne leur occasionne aucun préjudice.

Ils seront donc déboutés de leur demande de dispense de restitution et condamnés à restituer la somme de 23 900 euros, empruntée à la société CA CONSUMER FINANCE, cette dernière étant elle-même condamnée à leur restituer les deux mensualités qu’ils ont réglées, soit la somme de 439,66 euros.

Sur les dommages et intérêts

Le prononcé de la nullité des contrats de vente et de crédit n’exclut pas l’octroi de dommages et intérêts de nature extra-contractuelle comme prévu par l’article 1178 alinéa 3 du code civil.

En l’espèce, les époux [N] se prévalent à l’encontre du vendeur d’un manquement à son obligation précontractuelle d’information.

GEF NEGOCES ne démontre pas les avoir informés avant la conclusion du contrat de la quantité d’électricité qu’il pouvait attendre de l’installation, alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant de leur consentement, s’agissant d’une caractéristique essentielle.

Ce manquement, à l’origine d’une perte de chance pour les époux [N] de ne pas conclure la vente, leur a causé un préjudice moral au regard de tous les désagréments qui s’en sont suivis, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 500 euros.

La société GEF NEGOCES sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.

Les époux [N] forment également une demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la perte de chance subie de ne pas conclure le contrat de crédit.

Il convient de retenir une faute à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE qui n’a pas vérifié la régularité du contrat principal au regard des informations qu’il devait contenir sur les caractéristiques essentielles de l’installation, en particulier quant à la quantité d’électricité qu’elle pouvait produire, dans le cadre de l’opération commerciale unique constituée par le contrat de vente et le contrat de crédit affecté.

Cette faute est à l’origine d’une perte de chance pour les époux [N] de ne pas conclure le crédit affecté, et dès lors la vente, et de ne pas subir les désagréments qui en ont résulté, qu’il convient d’évaluer à la somme de 2 500 euros.

La société CA CONSUMER FINANCE sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande concernant le FICP

Il convient de faire droit à la demande des époux [N] de retrait du FICP suite à l’annulation du prêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.

Sur les demandes reconventionnelles de la société CA CONSUMER FINANCE

Le prêt étant annulé, la société CA CONSUMER FINANCE ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle en résolution du contrat de prêt aux torts des époux [N] ainsi que des demandes en paiement qui en découlent et en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Au regard de l’issue du litige, il convient de condamner les défenderesses in solidum aux dépens et à payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elles-mêmes étant déboutées de leur propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Au regard de l’annulation du contrat de vente et de la restitution en nature qui en découle, nécessitant une dépose des panneaux solaires et leur reprise par GEF NEGOCES, l’exécution provisoire sera écartée, apparaissant incompatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 23 juillet 2022 entre GEF NEGOCES d’une part et M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] d’autre part ;

ORDONNE la restitution des équipements visés au bon de commande qui devront être tenus à disposition de la société GEF NEGOCES par M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] à charge pour GEF NEGOCES de venir les récupérer, ce durant un délai de 3 mois courant à compter de l’expiration du délai d’appel du présent jugement, ou en cas d’appel, de la signification de l’arrêt ;

CONDAMNE la société GEF NEGOCES à restituer à M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] la somme de 23 900 € (vingt-trois-mille-neuf-cents euros) au titre du prix de vente ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 23 juillet 2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE d’une part, et M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] d’autre part ;

CONDAMNE M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] solidairement à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 900 € (vingt-trois-mille-neuf-cents euros) au titre du capital emprunté ;

CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à rembourser à M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] la somme de 439,66 € (quatre-cent-trente-neuf euros et soixante-six centimes) versée au titre des mensualités réglées ;

CONDAMNE la société GEF NEGOCES à payer à M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] la somme de 2 500 € (deux-mille-cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie de ne pas contracter ;

ORDONNE à la société CA CONSUMER FINANCE de lever l’inscription au FICP de M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte ;

DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE la société GEF NEGOCES et la société CA CONSUMER in solidum à payer à M. [E] [N] et Mme [F] [D] [N] la somme de 3 000 € (trois-mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GEF NEGOCES et la société CA CONSUMER in solidum aux dépens et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit ;

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI

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