TJ 67482, 17 juill. 2025, RG 24/07338
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Texte de la décision
N° RG 24/07338 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07338
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Le 17 Juillet 2025
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. ASSAINI REPAIR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 849 822 481
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 061-61439 (demande 061-127392) signé par voie électronique (Docusign) le 6 juin 2019 par la SAS ASSAINI REPAIR et accepté les 11 et 12 juin par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 48 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CILEA, en l’espèce un « logiciel CILEA MC4 », moyennant le versement de loyers mensuels de 109 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 4 janvier 2021 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 19 avril 2021, la SAS Grenke Location a assigné la SAS ASSAINI REPAIR devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 880,80 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 19 avril 2021,
- 2 616 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur les arriérés de loyers.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande ; elle s’est référée pour le surplus à son assignation et a demandé un jugement.
La SAS ASSAINI REPAIR, assignée suivant procès verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera statué par défaut, la défenderesse n'ayant pas été citée à personne et la décision n'étant pas susceptible d'appel.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison signée par voir électronique par la locataire, selon laquelle le matériel a été livré le 6 juin 2019,
- la facture en date du 29 mai 2019 adressée à Grenke Location par la société CILEA pour le dossier 061-127392 (soit le numéro de demande mentionné au contrat), client ASSAINI REPAIR pour un prix de 4 274,51 euros HT,
- la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 15 mars 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 30 mars 2021 sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception revenu « destinataire inconnu à l'adresse » et le cachet de la Poste du 29-03-2021,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 avril 2021, avec copie de l’avis de réception revenu « destinataire inconnu à l'adresse », sans date de présentation ni cachet de la Poste visible, accompagnée d’un extrait de compte au 19 avril 2021 visant :
*deux rejets de prélèvement des 4 janvier et 1er avril 2021 pour 392,40 euros chacun, outre une assurance impayée au 04-01-2021 due au 01-01-2021 pour 96 euros, l'ensemble pour un total de 880,80 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2020 au 1er avril 2023 pour un total de 2 616 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l'article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS ASSAINI REPAIR à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 784,80 euros, au titre des loyers échus impayés,
- 2 616 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir jusqu'au terme du contrat pour la période en cours,
outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l'assignation, faute de preuve de la date de présentation ou de retour de la lettre recommandée notifiant la résiliation et la sommant de payer, outre de toute date d'envoi.
Le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur les loyers échus impayés sera constaté.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 25 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
- la demande au titre de l'assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société Grenke Location ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
- la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l'article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l'article 8,1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur les loyers échus impayés ;
CONDAMNE la SAS ASSAINI REPAIR à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 784,80 € (sept-cent-quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt centimes), au titre des loyers échus impayés,
- 2 616 € (deux-mille-six-cent-seize euros) au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 25 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ASSAINI REPAIR aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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