TJ 67482, 17 juill. 2025, RG 24/07454
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Texte de la décision
N° RG 24/07454 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/07454 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
SAS LE PALAIS
Le
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE PALAIS, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n° B 753 422 385
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/07454 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7AR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 11 décembre 2018 par la société LE PALAIS, la SAS Grenke Location lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un matériel de vidéoprotection fourni par la société MGA, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 69 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la société LE PALAIS devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 841,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 septembre 2020,
- 1 863 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
- 1 383,66 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
- 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La société LE PALAIS, bien qu’assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 13 décembre 2018, signée par la locataire dès le 11 décembre 2018,
- la facture en date du 13 décembre 2018 adressée à Grenke Location par la société MGA pour un prix de 2 236,23 euros HT,
- la lettre de mise en demeure en date du 15 mai 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 30 mai 2020, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception mentionnant que le pli, présenté le 20 mai 2020, n’a pas été réclamé,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 septembre 2020, avec copie de l’avis de réception signé le 28 septembre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 17 septembre 2020 visant :
*trois loyers échus impayés de janvier 2020, avril et juillet 2020 pour un montant de 248,40 euros chacun, ainsi qu’une assurance impayée qui serait due au 01-01-2020 pour 96 euros pour un total de 841,20 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux 9 loyers trimestiels HT à échoir du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2022 inclus pour 1 863 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location et de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la société LE PALAIS à verser à la SAS Grenke Location conformément à l’article 11 des conditions générales les sommes suivantes :
- 745,20 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date de notification de la résiliation,
- 1 863 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 9.2 des conditions générales.
Il sera également fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 383,66 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel prévue par l’article 12 des conditions générales, dont le calcul est précisé, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 5 juin 2024, première date de sa réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 5 juin 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’assurance sera rejetée, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location » En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS LE PALAIS à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 745,20 € (sept-cent-quarante-cinq euros et vingt centimes), au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020,
- 1 863 € (mille-huit-cent-soixante-trois euros) au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020,
- 1 383,66 € (mille-trois-cent-quatre-vingt-trois euros et soixante-six centimes) au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
- 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 5 juin 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE PALAIS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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