TJ 67482, 17 juill. 2025, RG 25/00330
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Texte de la décision
N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/00330 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMPZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me APPRILL-THOMPSON
M. [G]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré, inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 046 484, venant aux droits de la SA d’Habitation à Loyer Modéré NOUVEAU LOGIS DE L’EST sis [Adresse 1] à [Localité 5],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL substituant Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 30 avril 2018, la SA d’HLM NOUVEAU LOGIS DE L’EST - aux droits desquelles vient désormais la SA CDC HABITAT SOCIAL - a donné à bail à M. [G] [Z] un logement conventionné, situé au 1er étage, [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 284,63 euros, payable à terme échu le dernier jour de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à M. [G] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 novembre 2024, notifié la la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le même jour.
Puis, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner M. [G] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par un acte de commissaire de justice du 12 février 2025, notifié à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 14 février 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion de M. [G] [Z] et sa condamnation au paiement.
A l’audience du 2 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par Me [I], reprend les termes de son assignation pour demander de constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet du commandement visant la clause résolutoire resté infructueux, d'ordonner l'expulsion de M. [G] [Z], et de le condamner à titre de provision au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5 954,70 euros au 30/04/2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros, révisable et charges en sus, et de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Le défendeur, assigné à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Me [I] a déposé ses pièces après l’audience.
Le 3 juin 2025, Me [I] a déposé un décompte actualisé au 23/05/2025 pour la somme de 2 328,05 euros, indiquant que celui fourni à l’audience était erroné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESILIATION DU BAIL ET L’EXPULSION:
- Sur la recevabilité de l'action :
La copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait bien été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur le bien fondé
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 applicable en l’espèce, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail d’habitation précité contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 novembre 2024 au défendeur pour la somme en principal arrêtée au 19 novembre 2024, de 1 227,71 euros.
Il ressort du décompte actualisé produit que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois, aucun versement n’étant intervenu.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que le commandement est resté infructueux pendant deux mois.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 22 janvier 2025.
Le défendeur étant devenu occupant sans droit ni titre, son expulsion, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sera ordonnée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon le décompte au 23 mai 2025, le défendeur est redevable de la somme de 2 328,05 euros ; il convient d’en déduire les frais de contentieux de 104,32 euros et de 182,39 euros, imputés au débit du compte les 3 février et 3 mars 2025, de sorte que l’arriéré locatif s’élève à 2 041,34 euros, échéance d’avril 2025 incluse, étant relevé que ne sont pas comptabilisées pour ce mois APL et RLS comme les mois précédents.
Les intérêts seront dus sur cette somme actualisée à compter de la présente ordonnance et non de l’assignation.
Le défendeur sera donc condamné à verser la somme de 2 041,34 euros à la demanderesse, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Eu égard à l’absence de reprise du paiement des loyers courants (dernier versement en date du 13/08/2024), il ne peut être accordé au défendeur de délais de paiement.
Il n’est pas sérieusement contestable que la partie demanderesse doit également être indemnisée pour l’occupation des locaux par le défendeur à compter du mois de mai 2025, cette occupation étant constitutive d’une faute quasi-délictuelle.
Il convient donc de condamner le défendeur au paiement, à terme échu le dernier jour de chaque mois, d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, y compris les révisions de loyer, à compter du mois de mai 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [G] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
En revanche, il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse eu égard à la précarité de la situation économique du défendeur manifestée par sa dette locative.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit, à la date du 22 janvier 2025, du bail conclu entre la SA NOUVEAU LOGIS DE L’EST aux droits desquelles vient la SA CDC HABITAT SOCIAL et M. [G] [Z], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 1er étage, [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [G] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour M. [G] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [G] [Z] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à titre provisionnel, la somme de 2 041,34 € (deux-mille-quarante-et-un euros et trente-quatre centimes), échéance d’avril 2025 incluse, selon décompte du 23/05/2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [G] [Z] à verser à terme échu, le dernier jour de chaque mois, à la SA CDC HABITAT SOCIAL, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, y compris les révisions du loyer, à compter du 31 mai 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Bas-Rhin en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine GARCZYNSKI, première vice présidente, et par Stéphaie BAEUMLIN, greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Stéphanie BAEUMLIN Protection
Catherine GARCZYNSKI
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