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TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/00618


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00618
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68796cb964dcbd881becfa1d

Texte de la décision

14,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00618 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ2L

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 16 Juillet 2025

S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

C/

[W] [Z]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025

à SCP MARGUERIT BAYSSSET

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [W] [Z], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

/

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 30 juin 2015, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Madame [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 560,04€, provision sur charges comprise.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA CITE JARDINS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2024.

Par acte du 13 janvier 2025, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Madame [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier et sa condamnation au paiement :
- de la somme provisionnelle de 6737,92€, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtés au 9 décembre 2024,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer majoré des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 500€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience du 27 mai 2025, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 8448,77€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mai 2025 comprise. Elle indique que le dernier paiement remonte au mois d’août 2024 et qu’elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense.

Madame [W] [Z], comparante, reconnaît la dette, indique souhaiter rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement sur 36 mois. Elle indique avoir sollicité une assistante sociale afin de l’aider à gérer son budget, qu’elle est au chômage depuis juillet 2024 et perçoit environ 1025€ d’allocation chômage outre 180€ de la CAF et 230€ d’APL. Elle indique qu’elle devrait percevoir une somme de 860€ de son ancien employeur. Elle mentionne avoir une dette de 1600€ auprès de la CAF. Elle précise avoir une fille de 11 ans.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement avisé le 30 avril 2024 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Madame [W] [Z], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat et à la clause résolutoire insérée dans celui-ci (Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n° 24-70.002), prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

/

Le bail conclu du 30 juin 2015 contient une clause résolutoire (page 4) et un commandement de payer visant cette clause, et reproduisant les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité, a été signifié le 18 juillet 2024, pour la somme en principal de 3680,30€.

Madame [W] [Z] n’a fait aucun règlement dans le délai de deux mois.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2024.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

LA SA CITE JARDINS produit outre le contrat de bail, un décompte du 21 mai 2025 démontrant que Madame [W] [Z] reste devoir la somme de 8448,77€, mensualité de mai 2025 incluse.

Madame [W] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.

Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 8448,77€.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET DE SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
"V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, Madame [W] [Z] sollicite des délais de paiement et à rester dans les lieux ce qui s’analyse en demande de suspension de la clause résolutoire.

Toutefois, il ressort du décompte locatif fourni par le bailleur que la locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant avant l'audience puisque le dernier paiement a été effectué il y a presque un an, à savoir juillet 2024. Elle ne remplit donc pas les conditions légales pour bénéficier des délais de paiement de l'article précité. En outre, il convient de constater que la dette locative n'a fait qu'augmenter pour arriver à la somme conséquente de 8448,77€, soit l'équivalent de plus de 15 mois de loyers.

En outre, au regard du montant important de la dette, des faibles ressources de Madame [W] [Z] et de ses charges, il est peu crédible de considérer qu'elle sera à même de verser, en plus des loyers courants, une mensualité supplémentaire suffisante pour apurer la dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier.

Par conséquent, la demande de délai de paiement de Madame [W] [Z] sera rejetée de même que sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire.

IV- SUR LA DEMANDE D 'EXPULSION ET L’INDEMNITE D'OCCUPATION

Compte-tenu de la résolution du bail de plein droit depuis le 19 septembre 2024 et à défaut de paralysie des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement, Madame [W] [Z] doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis cette date.

L’expulsion de Madame [W] [Z] sera donc ordonnée au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

En revanche, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Madame [W] [Z] pour organiser son départ et assurer son relogement, aucune mauvaise foi n’étant démontrée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques ni d’autoriser de faire constater et estimer les dégradations locatives.

En outre, l'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir la locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail, elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, elle sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er juin 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Madame [W] [Z] sera condamnée à lui payer une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

/

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 30 juin 2015 entre la SA CITE JARDINS et Madame [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 19 septembre 2024 ;

DEBOUTONS Madame [W] [Z] de sa demande en délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS la SA CITE JARDINS de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CITE JARDINS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNONS Madame [W] [Z] à verser à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 8448,77€ (mensualité de mai 2025 incluse) ;

CONDAMNONS Madame [W] [Z] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [W] [Z] à payer à la SA CITE JARDINS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [W] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Vice-Présidente

/

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