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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 16 juill. 2025, RG 25/00470


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Date
16/07/2025
Numéro
25/00470
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68796cba64dcbd881becfa4e

Texte de la décision

10,695 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 25/00470 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZFM

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 16 Juillet 2025

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social.

C/

[Z] [D]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Juillet 2025

à SA PROMOLOGIS

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 16 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 27 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social., dont le siège social est sis “[Adresse 6]

représenté par Mme [R] [H] munie d’un pouvoir

ET

DÉFENDERESSE

Mme [Z] [D], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 07 mars 2023, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [Z] [D] un appartement à usage d'habitation (n°5), [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 491,96 euros et une provision sur charges mensuelle de 63,96 euros.

Le 11 juillet 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [Z] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- par provision, de la somme de 872,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 17 décembre 2024, somme réévaluée le jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
- de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la
commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la préfecture conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 janvier 2025.

A l’audience du 27 mai 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [R] [H], valablement munie d'un pouvoir, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.446,38 euros. Elle précise que la locataire n'a pas repris le paiement des loyers et des charges.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 décembre 2024, Madame [Z] [D] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 02 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 07 mars 2023 contient une clause résolutoire (Article 4-7- Résiliation) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 576,98 euros a été signifié le 11 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Néanmoins, une partie de cette dette de 576,98 euros est constituée notamment, selon le décompte annexé au commandement de payer, par une partie du dépôt de garantie d'un montant de 245 euros, de sorte que le montant de la dette doit être ramené à la somme de 331,98 euros.

Madame [Z] [D] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 septembre 2024.

La résiliation est intervenue le 12 septembre 2024 et Madame [Z] [D] est depuis occupante sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [Z] [D] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 27 mai 2025 démontrant que Madame [Z] [D] reste devoir la somme de 1.287,96 euros, mensualité d'avril 2025 comprise, après soustraction des frais de procédure d'un montant total de 158,42 euros.

Madame [Z] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette telle qu'arrêtée.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.287,96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 872,60 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Madame [Z] [D] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 12 septembre 2024 au mois d’avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [Z] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [Z] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 mars 2023 entre la SA PROMOLOGIS et Madame [Z] [D] concernant un appartement à usage d'habitation (n°5), [Adresse 2], sont réunies à la date du 12 septembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [Z] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [Z] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [Z] [D] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1.287,96 euros (décompte arrêté au 27 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024 sur la somme de 872,60 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Madame [Z] [D] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [Z] [D] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [Z] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Le Greffier, La vice-présidente,

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