CA Toulouse, 17 juill. 2025, RG 25/00080
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Juillet 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/ 83
N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDJV
Décision déférée du 08 Juillet 2025
-Juge délégué de [Localité 6] -
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
NON RENSEIGNE
Représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali MONTAMAT de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juillet 2025 devant M. SEVILLA, assisté de I. ANGER, greffier
Nous, M. SEVILLA, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 17 Juillet 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
M. [K] [Y], détenu à [Localité 7] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 8 juillet 2025 le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [K] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2025 à 16h49 .
Le 11 juillet 2025, la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée.
Par conclusions du 16 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président d'infrmer l'ordonnance en raison des irrégularités suivantes:
-inobservation des délais des certificats médicaux des 24 et 72h
-inobservation du délai de saisine du JLD
-inobservation du délai de transfert
-rédaction du certificat médical initial par l'établissement d'accueil
Le centre hospitalier a conclu le 16 juillet 2025 et a comparu.
Par avis écrit mis à disposition des parties, le ministère public a conclu au constat d'un appel sans objet en raison de la mainlevée de la mesure.
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MOTIVATION :
SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte décidée par le directeur de l'établissement.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par [K] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 8 juillet 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER M. SEVILLA
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