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CA Toulouse, 10 juill. 2025, RG 23/04535


Vérifier : CA Toulouse, 10 juill. 2025, RG 23/04535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2025
Numéro
23/04535
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
6879d5eb2db7cac9e5eb48ca

Texte de la décision

2,912 caractères

10/07/2025

ARRÊT N° 2025/234

N° RG 23/04535 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P47M

NP/EB

Décision déférée du 24 Novembre 2023 - Pole social du TJ de [Localité 9] (22/00907)

R.BONHOMME

[6]

C/

[B] [T]

DÉSISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[7]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [B] [T]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre JULHE de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD BJB, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

MP. BAGNERIS, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

Vu le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 novembre 2023, dans l'affaire opposant la [8] à Mme [B] [T], enregistrée sous le n°RG 22/907 ;

Vu la déclaration d'appel de la [8] en date du 19 décembre 2023 et l'enregistrement sous le n°RG 23/4535;

Vu les conclusions de la [8] qui se désiste de l'instance;

Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Le désistement d'appel ne comporte aucune réserve, et n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.

Il emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la [8] et l'extinction de l'instance ;

Dit que la [8] doit supporter les dépens d'appel, sauf convention contraire.

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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