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CA Paris, 17 juill. 2025, RG 25/03876


Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2025, RG 25/03876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/03876
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6879d5f22db7cac9e5eb492c

Texte de la décision

5,109 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 juillet 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03876 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVAC

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Perrine Vermont, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [L] [T]

né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour conseil en première instance, Me Félix Charroux, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 juillet 2025, à 17h20, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 Juillet 2025 , à 17h57 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Juillet 2025, à 19h12, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 16 juillet 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [L] [T] à 20h05,

- à Me Félix Charroux, avocat au barreau de Paris, à 19h12,

- et au préfet de police, à 19h12 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'

L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.

Or il résulte des pièces de la procédure que M. [T] indique lors de sa garde à vue être sans domicile fixe (PV du 10 juillet 2025 à 18h45) et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence.

Ainsi aucun des éléments du dossier ne permet de considérer qu'il présente à ce jour des garanties de représentation.

Indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [T], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 18 juillet 2025, à 11h00,

INFORMONS Monsieur [L] [T], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 18 juillet 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 17 juillet 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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