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CA Paris, 17 juill. 2025, RG 25/03844


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Date
17/07/2025
Numéro
25/03844
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6879d5f52db7cac9e5eb4954

Texte de la décision

4,067 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03844 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUYA

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [R]

né le 29 novembre 1976 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 16 juillet 2025 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE SEINE ET MARNE

Informé le 16 juillet 2025 à 14h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant le moyen sur les diligences et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours à compter du 15 juillet 2025;

- Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2025, à 16h00, par M. [J] [R] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, M. [R] considère que les conditions de troisième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l'absence de menace à l'ordre public.

Or, d'une part, la déclaration d'appel ne contient aucune critique de l'existence condamnations récentes pour des faits graves (or le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l'article L.743-5 ne sont pas cumulatifs), d'autre part, la déclaration d'appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l'intéressé qui permettrait de remettre en cause cette motivation.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Fait à [Localité 2] le 17 juillet 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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