CA Paris, 17 juill. 2025, RG 25/05688
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05688 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2025 - TJ de [Localité 6] - RG n° 23/08185
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G474
à
DÉFENDERESSES
Madame [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
S.A.S. LE RAINCY IMMOBILIER, exerçant sous l'enseigne ORPI LE RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2025 :
Vu le jugement du juge du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 février 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [J] en date du 10 mars 2025 ;
Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 juin 2025, Mme [J] a fait citer Mme [X] et la société Le Raincy Immobilier devant le premier président de la cour d'appel de Paris, en référé aux fins que soit ordonné l'arrêt, à titre principal, de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 février 2025 ;
A l'audience du 17 juin 2025, représentée par son conseil, Mme [J] se désiste de son instance et son action.
Citées par remise à étude, Mme [X] et la société Le Raincy Immobilier n'ont pas comparu.
SUR CE,
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile :
"Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
En l'espèce, le désistement de Mme [J], en l'absence de défense au fond des défenderesses, non comparantes, est parfait. Il emporte soumission à payer les dépens afférents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de Mme [J] ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Condamnons Mme [J] aux dépens de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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