CA Paris, 17 juill. 2025, RG 25/04131
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04131 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5PG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 8] - RG n° 23/00282
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. DU PALAIS VIVIENNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Léa JACQUET substituant Me Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat plaidant au barreau de VAL D'OISE, toque : 6
à
DÉFENDEURS
S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J11
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, pousuites et diligences de la Directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 8]
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par acte du 6 mars 2025 remis à tiers présent à domicile - Non assigné pour l'audience du 17 juin 2025
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2025 :
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2024 opposant la SA Swisslife Banque privée, la société du Palais [Adresse 9] et le Service des impôts des particuliers du Paris 1er 2ème ;
Vu la déclaration d'appel de la société SC du [Adresse 7] en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les assignations en date du 6 mars 2025 délivrée à la société Swisslife banque privée et M. le Directeur général des finances publiques, Services de impôts des particuliers de Paris 1er et 2ème par la société SC du [Adresse 7] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
Le Directeur général des finances publiques étant absent à l'audience du 27 mai 2025.
L'affaire a été renvoyée au 17 juin 2025.
Par conclusions déposées à cette audience par son conseil et soutenues oralement, la SC du [Adresse 7] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action, qu'en conséquence, soit constaté le dessaisissement du premier président de la cour appel de Paris et qu'il soit et jugé que chacune des parties conservera ses frais et dépens à sa charge.
La société Swisslife Banque privée par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle acquiesce au désistement de la SC du [Adresse 7] et qu'elle renonce à ses demandes reconventionnelles ; qu'il soit jugé que les désistements réciproques sont parfaits et mettent un terme définitif au référé sursis à exécution. Elle demande également qu'il soit dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la société SC du [Adresse 7] a entendu se désister de son instance et de son action, ce que la société Swisslife Banque privée accepte expressément.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Compte tenu de l'accord sur ce point, il sera dit que chacune des parties conservera la charge des frais de l'instance éteinte qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action de la société SC du [Adresse 7] ;
Donnons acte à la société Swisslife Banque privée de ce qu'elle accepte ce désistement et se désiste elle-même de ses demandes reconventionnelles ou accessoires ;
Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais de l'instance éteinte qu'elle a exposés.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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