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CA Paris, 17 juill. 2025, RG 24/19967


Vérifier : CA Paris, 17 juill. 2025, RG 24/19967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
24/19967
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
6879d5fc2db7cac9e5eb49c3

Texte de la décision

3,189 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

N° RG 24/19967 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOE2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2024

Date de saisine : 09 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements

Décision attaquée : n° 2020043189 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 25 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [U] [L] [M] en sa qualité d'ancien directeur général de la SASU ALTIFORT elle-même présidente de la SASU TOBLER, représenté par Me Ralph BOUSSIER de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 - N° du dossier 20221351

Intimés :

Monsieur [K] [W] [O] [J] pris en sa qualité de président de la SASU ALTIFORT elle même présidente de la SASU TOBLER

S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] [N], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SASU TOBLER, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 à 911 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,

,

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 05 juin 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 25 février 2025. L'appelant qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [U] [L] [M] en sa qualité d'ancien directeur général de la SASU Altifort elle-même présidente de la SASU Tobler, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats du ressort de la Cour d'appel de Paris par voie électronique, aux autres et aux défenseurs syndicaux par lettre simple.

Ordonnance rendue par Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assistée de Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 17 juillet 2025

L'adjointe faisant fonction de greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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