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CA Grenoble, 17 juill. 2025, RG 25/01025


Vérifier : CA Grenoble, 17 juill. 2025, RG 25/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01025
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
6879d85465b5a3ab8ca54e3f

Texte de la décision

2,346 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE

DU JEUDI 17 JUILLET 2025

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/01025 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUAO

APPEL

Ordonnance du juge commissaire de [Localité 11], en date du 26 février 2025, enregistrée sous le n° 2024JC4316, suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2025

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS DEUX -SEVRES

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMES :

Maître [X] [C] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL C030 » désigné suivant jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de VIENNE

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 4]

Maître [T] [E] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL C030 » désigné suivant jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.A.R.L. C030 mise en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

[Adresse 3]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL C030 », désignée suivant jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, prise en la personne de Me [F] et Me [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 20 mars 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 29 avril 2025 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 juin 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

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