CA Grenoble, 17 juill. 2025, RG 25/01025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU JEUDI 17 JUILLET 2025
ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/01025 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUAO
APPEL
Ordonnance du juge commissaire de [Localité 11], en date du 26 février 2025, enregistrée sous le n° 2024JC4316, suivant déclaration d'appel du 20 Mars 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PRS DEUX -SEVRES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Maître [X] [C] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL C030 » désigné suivant jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de VIENNE
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Maître [T] [E] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL C030 » désigné suivant jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. C030 mise en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL C030 », désignée suivant jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE, prise en la personne de Me [F] et Me [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 20 mars 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 29 avril 2025 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 juin 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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