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CA Amiens, 15 juill. 2025, RG 24/03614


Vérifier : CA Amiens, 15 juill. 2025, RG 24/03614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
24/03614
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
Id
6879d85f65b5a3ab8ca54ec9

Texte de la décision

3,882 caractères

ARRET

N°

[Z]

C/

MDPH DU PAS DE

CALAIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [C] [Z]

- MDPH DU PAS DE

CALAIS

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH DU PAS DE

CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 JUILLET 2025


N° RG 24/03614 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFLA - N° registre 1ère instance : 24/00206

Ordonnance du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 26 juillet 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

ET :

INTIMEE

[9]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [K] [N], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 26 mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Isabelle MARQUANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 2 juin 2023, Mme [Z] a saisi la [Adresse 7] (ci-après la [8]) d'une demande d'allocation aux adultes handicapés que la [6] ([5]) a rejetée.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, Mme [Z] a par requête du 31 mai 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer.

Par courrier recommandé du 13 août 2024, Mme [Z] a relevé appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer rendue le 26 juillet 2024 et ayant ordonné une consultation confiée au docteur [L] [M].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2025.

Régulièrement convoquée par courrier du 10 février 2025, Mme [Z] n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La [10] a indiqué que depuis, le médecin désigné avait déposé son rapport de consultation et a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.

Motifs

En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

Mme [Z] qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 26 mai 2025 alors qu'elle a été régulièrement avisée dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de la [10] tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.

Mme [Z] est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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