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CA Aix Provence, 17 juill. 2025, RG 25/06886


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juill. 2025, RG 25/06886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/06886
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
ordonnance
Id
6879d86765b5a3ab8ca54f36

Texte de la décision

4,786 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° RG 25/06886

Chambre 1-2

Affaire :

Mme [X] [R]

M. [Z] [E]

Représentés par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE

Appelants

C/

Mme [S] [P] [M] [I]

Intimée

Ordonnance n° 2025/ M180

Me [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-1 du code de procédure civile)

M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Caroline VAN-HULST, greffière,

Vu l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Grasse rendue le 05 mai 2025 ;

Vu l'appel interjeté le 06 juin 2025 par Mme [X] [R] et M. [Z] [E] ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil des appelants le 12 juin 2025 ;

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil des appelants le 03 juillet suivant ;

Vu le courrier transmis le 09 juillet 2025, par le RPVA, par Maître GODFRIN, conseil des appelants ;

Axu termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par le n° 2023-1391 (en vigueur depuis le 1er septembre 2024) dispose :

Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Conformément à l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

Il s'induit des dispositions de ce texte que, contrairement à ce que soutient le conseil des appelants, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle (le 09 juin 2025) ne suspend pas le délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant, qui a commencé à courir à compter de l'avis de fixation du 12 juin 2025.

En effet, en application de l'article 43, précité, du décret du 28 décembre 2020 précité, seuls les délais pour former un recours ou pour conclure sont suspendus en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

En conséquence, en l'absence de signification de la déclaration d'appel par les appelants à l'intimée Mme [S] [P] [M] [I] dans le délai impératif de l'article 906-1 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel.

Condamne les appelants aux dépens.

Fait à Aix-en- Provence, le 17 juillet 2025

La Greffière Le Président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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