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CA Aix Provence, 6 mars 2025, RG 24/07008


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Date
06/03/2025
Numéro
24/07008
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-2
Type
arret
Id
6879d9fe15cca238af935ce8

Texte de la décision

9,996 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 06 MARS 2025

Rôle N° RG 24/07008 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDZL

S.A.S. LMD CARROSSERIE

C/

S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le : 6 mars 2025

à :

Me Jonathan HADDAD

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 23 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024F00362.

APPELANTE

S.A.S. LMD CARROSSERIE,

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SELARL ML ASSOCIES

Prise en la personne de Maître [J] [N], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LMD CARROSSERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE,

assistée de Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LMD Carrosserie dont le siège est à La Farlède 83210, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 22 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Toulon, qui a abouti à l'arrêté d'un plan de redressement le 8 avril 2021. La Selarl BR Associés, prise en la personne de Me [J] [N], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête en date du 15 avril 2024, le Pôle de recouvrement spécialisé du Var (ci-après PRS du Var) a saisi le tribunal de commerce aux fins de résolution du plan de redressement.

Par jugement du 23 mai 2024 (2024 F1509) le tribunal de commerce de Toulon, joignant les procédures enregistrées sous les numéros 2024F362 et 2023 F1509, a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS LMD Carrosserie et ouvert une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, fixé la date de cessation des paiements au 23 mai 2024 et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl ML Associés, représentée par Me [J] [N].

La SAS LMD Carrosserie a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2024.

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 17 juillet 2024, la SAS LMD Carrosserie sollicite de la cour :

- qu'elle la déclare recevable en son appel,

- qu'elle réforme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LMD Carrosserie par résolution du plan de continuation,

- qu'elle rejette toute demande de liquidation judiciaire.

Elle conteste ne pas avoir respecté le plan de continuation et a versé en cours de procédure au service des impôts une somme de 5 000 euros pour apurer la dette ; il n'est justifié d'aucune dette postérieure et l'état de cessation des paiements n'est pas établi. La société bénéficiait lors du prononcé du jugement entrepris d'un contrat avec la société BC Transports pour les réparations de l'ensemble de sa flotte.

**

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 26 juillet 2024, la Selarlu ML Associés soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS LMD Carrosserie en l'état de l'absence de mise en cause du PRS du Var

En tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 23 mai 2024 ;

Condamner la SAS LMD Carrosserie à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le liquidateur judiciaire fait valoir que :

- le PRS du Var est créancier de sommes s'établissant à 24 234 euros et a procédé à des saisies administratives et avis à tiers détenteur au titre de la TVA 2021, 2022 et 2023 impayée, alors que la société l'a recouvrée et se constitue ainsi une trésorerie totalement artificielle ;

- l'Urssaf fait état également de dettes postérieures exigibles à concurrence de 29 045 euros, dont des cotisations sociales part salariales impayées, pour lesquelles des mises en demeure ont été délivrées à la SAS LMD Carrosserie.

- un salarié de l'entreprise, M. [S] [I] a engagé une procédure devant le conseil des prud'hommes donnant lieu à une ordonnance de référé du 16 février 2024 aux termes de laquelle la SAS LMD Carrosserie a été condamnée à verser à ce salarié une somme de 6 989,75 euros bruts au titre de rappels de salaires et 808,23 euros bruts au titre de mois d'octobre 2023 ; qu'il s'agit bien de salaires postérieurs au jugement d'ouverture portant sur les mois de mars, avril, août et septembre 2023

- une nouvelle créance du bailleur s'élève à 41 305,97 euros pour la période 2023 et 2024,

Ceci démontre bien l'état de cessation des paiements de la SAS LMD Carrosserie que les règlements partiels qui ont été faits auprès du PRS notamment ne parviennent pas à couvrir.

**

Aux termes d'un avis déposé au RPVA le ministère public indique que sous réserve de l'appel formalisé contre une seule partie ayant saisi le tribunal de commerce le parquet général s'en rapporte aux conclusions du mandataire judiciaire et conclut à l'état de cessation des paiements de la SAS LMD Carrosserie et à la confirmation du jugement déféré.

**

Les parties ont été informées le 20 juin, puis le 20 septembre 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à du 19 février 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 16 janvier 2015.

Le 18 février 2025, le greffe a adressé par RPVA au conseil de la SAS LMD Carrosserie un courrier de rappel pour règlement du droit de timbre d'un montant de 225 euros.

Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que :

' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."

L'article 964 du même code indique notamment :

" Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963:

- le premier président ;

- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction;

- la formation de jugement.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700".

A l'audience du 19 février 2025, il n'a pas été justifié par le conseil de l'appelant du paiement du droit de timbre visé aux articles précité et à l'article 1635 Bis P du code général des impôts, en dépit du rappel adressé le 18 février 2025 via le RPVA par le greffe, l'informant notamment des conséquences attachées au non paiement de ce droit de timbre, en l'occurrence, l'irrecevabilité de l'appel constatée d'office par le juge.

Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'appelante.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS LMD Carrosserie en liquidation judiciaire.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante et employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS LMD Carrosserie, en application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation à l'encontre de la SAS LMD Carrosserie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la Selarlu ML Associés de ce chef ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par la SAS LMD Carrosserie et employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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