CA Aix Provence, 15 nov. 2024, RG 22/04651
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 406
Rôle N° RG 22/04651 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJELO
S.A.S. [A] PROVENCE
C/
[O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 15Novembre 2024
à :
Me Axelle TESTINI
SCP CLUSAN - LA SADE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00151.
APPELANTE
S.A.S. [A] PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
présent en personne à l'audience et représenté par Me Odile-Marie LA SADE de la SCP CLUSAN - LA SADE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [O] [Y] a été embauché par la société [A] Provence en qualité de chauffeur-livreur par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2015, société au sein de laquelle il travaillait sous contrat d'intérim en la même qualité de mars à septembre 2015.
Le 17 mai 2016, il a fait l'objet d'un avertissement non contesté pour comportement agressif.
Par lettre recommandée du 23 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 23 avril 2019. Mis à pied à compter du 24 avril 2019, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mai 2019.
Contestant son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, le 27 février 2020.
Par jugement du 10 mars 2022, le conseil a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- requalifié le licenciement du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
- 2 427,22 euros à titre de salaire correspondant à la mise à pied,
- 242,72 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents à la mise à pied,
- 4 237,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 423,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 500,64 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la rectification du certificat de travail ainsi que de l'attestation de pôle emploi en tenant compte de la durée du préavis ainsi que de la production d'un bulletin de salaire rectificatif avec la mention de la période du préavis et du règlement de l'indemnité légale de licenciement, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30e jour à compter de la notification du jugement;
- débouté le salarié et la société du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 29 mars 2022, l'employeur a interjeté appel de l'ensemble des chefs l'ayant débouté de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la société remises au greffe et notifiées le 12 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 23 septembre 2022 ;
Motifs
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Le doute bénéficie au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
' Par courrier en date du 23 avril 2019 envoyé en recommandé (no IA 158 815 8692 5 à cette même date et remis en main propre le 24 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui a eu lieu le lundi 6 mai 2019 dans nos locaux, au sujet d'un éventuel licenciement envisagé à votre encontre.
En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien préalable, nous avons décidé, au terme de notre réflexion, de vous licencier pour faute grave.
Les motifs de cette décision sont les suivants : comportement agressif et inadapté vis-à-vis de votre supérieur hiérarchique dans le cadre de la relation de travail.
En date du 23 avril 2019 vers 08h30, vous avez adopté un comportement constitutif d'une faute grave.
En effet, ce jour-là vous êtes entré dans les locaux de la société à [Localité 4] lorsque je vous ai aperçu avec une casquette sur la tête, en m'approchant pour vous saluer, je vous ai ensuite simplement demandé gentiment de façon courtoise, d'enlever votre casquette à l'intérieur des bureaux par politesse.
Or, contre toute attente et sur un ton inacceptable, vous avez commencé à vous énerver en me répondant 'j'ai froid à la tête et je risque d'avoir une sinusite', ce à quoi je vous ai répondu 'ok pendant que tu livres et dans le dépôt mais pas dans les bureaux', où les températures sont plus basses '...et si tu as vraiment froid mets plutôt un bonnet'. Vous m'avez ensuite répondu 'ben sors-moi la Convention Collective pour voir s'il est écrit qu'il est interdit de porter une casquette'.
Puis vous m'avez rétorqué 'si tu n'es pas content tu as qu'à me faire un chèque et je me casse'. Tout au long de cette échange vous vous êtes emporté de manière excessive et vous m'avez parlé avec agressivité alors que je suis resté calme avec vous.
De plus, pour apaiser les choses et éviter que vous continuiez à crier et à vociférer dans 'l'open space', et ce devant les autres salariés choqués par votre comportement, je vous ai demandé de monter dans mon bureau à l'étage pour parler tranquillement.
Une fois dans mon bureau, vous avez continué à crier et vous avez tenté de m'intimider en collant votre front sur le mien, tout en me poussant avec votre torse en me demandant de vous frapper.
Vous m'avez alors dit 'qui tu es toi'', ce à quoi je vous ai répondu 'ton responsable' et là vous avez rétorqué, 'non tu n'es rien'. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de vous calmer, puis vous m'avez dit que de toute façon personne ne témoignerait contre vous, et qu'au contraire ils feraient des attestations allant dans votre sens car ils ont peur de vous parce que vous savez où trouver leurs femmes et leurs enfants. Vous avez également informé que vous connaissiez des 'gens hauts placés' et que je ne savais pas sur qui j'étais tombé. Une telle situation n'est pas tolérable.
Plusieur salariés présents, notamment Mme [W] [J], Mr [K] [F] et Mr [H] [N], ce jour-là en question dans 'l'open space' ont été témoin et ont attesté de votre comportement agressif. En outre, ils ont également indiqué, que vous aviez très régulièrement un comportement provocateur, voire agressif au quotidien.
Malheureusement, ce n'est effectivement pas la première fois que nous avons à déplorer de votre part un tel comportement agressif envers votre hiérarchie. En effet en date du 17 mai 2016, nous vous avions déjà notifié un avertissement pour comportement agressif envers votre responsable hiérarchique, commis le 13 mai 2016.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave et ne permettent pas la poursuite de votre contrat de travail. (...)'.
Le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant toutefois qu'une discussion 'un peu vive' (page 4 de ses écritures) a eu lieu dans l'open space avec son supérieur, indiquant qu'il s'était senti attaqué sans aucune raison puisque son comportement était le même qu'habituellement et précisant qu'il n'avait jamais eu la moindre intention de faire preuve d'insubordination, de se montrer irrespectueux et n'avait menacé personne.
Sur le premier grief reproché au salarié s'agissant des actes survenus le 23 avril 2019 aux alentours de 8h30 : Mme [J] (pièce n°8), M. [N] (pièce n°9) et M. [F] (pièce n°10), tous présents dans l'open space, théâtre des faits, attestent de manière concordante de l'attitude agressive de M. [Y] suite à la demande adressée par son supérieur M. [A], d'enlever sa casquette, et ce sur un ton calme et posé. Ainsi les salariés rapportent 'Monsieur [Y] est devenu très agressif et irrespectueux (...)' 'Monsieur [Y] a perdu son calme et a tenu des propos choquants irrespectueux envers Monsieur [A] (...) resté très calme et stupéfait de la réaction de Monsieur [Y]', 'Monsieur [Y] s'est extrêmement énervé il est devenu agressif et violent alors que Monsieur [A] est resté très calme et posé. Après avoir laissé passer les cris (...)'. Tous indiquent par la suite que M. [A] a fait monter le salarié dans son bureau pour avoir une explication.
Sur les faits s'étant par suite déroulés dans le bureau de M. [A] où l'intéressé était seul présent avec l'intimé qui les conteste, la cour relève que dès le lendemain, soit le 24 avril 2019 à 11h19, s'il est exact que M. [A] a déposé une main courante dès le lendemain des faits dans laquelle il relate l'agression dans des termes identiques à ceux repris dans la lettre de licenciement, il reste cependant un doute sur la matérialité des faits dénoncés, et que M. [Y] conteste, en l'absence de témoin visuel ou auditif direct.
La cour déduit de ces éléments que la matérialité du premier grief est partiellement établie, soit jusqu'à ce que M. [A] s'isole avec M. [Y] dans son bureau.
Sur le second grief relatif au comportement régulièrement provocateur voire agressif au quotidien de M. [Y], l'employeur ne se borne pas à rappeler l'avertissement non contesté du 13 mai 2016 pour comportement agressif vis à vis d'un supérieur, mais produit des attestations de plusieurs salariés qui attestent de manière concordante et circonstanciée s'agissant notamment de ceux opérant sur le site d'[Localité 2], du comportement habituellement impatient, agressif ou provocateur du salarié. Ainsi, il est rapporté par :
- Mme [J], employée (pièce n°8) que'De plus Monsieur [Y] avait au quotidien une attitude arrogante et provocatrice' ;
- Mme [T] (pièce n°11), responsable logistique, que ce comportement posait des problèmes organisationnels sur le site d'[Localité 2] sur lequel l'intimé se présentait chaque jour, difficultés confirmées par le témoignage de M. [B] (pièce n°13) qui précise que le salarié sur ce même site, ne respectait pas les procédures de livraison mises en place, l'obligeant à le faire patienter hors du dépôt pour éviter tout risque d'altercation ;
- M. [L] (pièce n°14), responsable sur le site d'[Localité 2] 'C'est une personne dangereuse. Elle faisait peur à l'ensemble de notre personnel' ; qu'il avait un comportement inapproprié avec les clients qui ne voulaient plus être livrés par lui et a été obligé à plusieurs reprises d'intervenir pour qu'il ne se batte pas avec les équipes sur site ;
- M. [V] (pièce n°12) assistant logique ayant eu en cette qualité à manager le salarié et ce depuis novembre 2015,'Lors de chaque période où Monsieur [Y] était présent dans l'entreprise, un mauvais climat était présent. A plusieurs reprises, des réunions ont été effectuées à cause de son caractère agressif et de l'impact que cela avait sur les équipes et sur l'ambiance au sein de l'entreprise'.
Ces attestations établissent la matérialité du second grief.
Le comportement agressif et les propos irrespectueux tenus par le salarié le 24 avril 2019 à l'encontre de son supérieur devant d'autres salariés de l'entreprise, qui ont justifié que ce dernier lui demande de venir s'expliquer dans son bureau, constituent un acte manifeste d'insubordination par lequel, M. [Y] a voulu faire échec, et ce avec violence, à l'autorité de son responsable. Ces agissements, qui s'inscrivent en outre dans une attitude habituellement impatiente, agressive et provocatrice de M. [Y] à l'égard de ses collègues et responsables, rendent impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée du préavis et justifient la mise à pied conservatoire prise le 24 avril 2019 et le licenciement pour faute grave. Le licenciement est dès lors fondé, le salarié étant débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement infirmé de ces chefs.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [O] [Y] à verser à la société [A] Provence la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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