Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 97411, 18 juill. 2025, RG 24/01929


Vérifier : TJ 97411, 18 juill. 2025, RG 24/01929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/07/2025
Numéro
24/01929
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
687a79116d3730576e8d6f20

Texte de la décision

4,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01929 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXWM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

[9]

MINUTE N°

N° RG 24/01929 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXWM
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 JUILLET 2025

* * *

Me Léopoldine SETTAMA

EN DEMANDE

Monsieur [H] [P] [K]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Madame [Y] [G] épouse [P] [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge de la mise en état : Myriam CORRET

assistée de : lors des débats : Emilie LEBON, Greffière
lors du prononcé : Emilie LEBON, Greffière

L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Léopoldine SETTAMA

délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01929 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXWM

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 20 juin 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [H] [P] [K]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10]

et
Madame [Y] [G] épouse [P] [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]

mariés le le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 8] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025 , les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT

ARTICLE 388-1 DU CODE CIVIL :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne que le juge désigne à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »


ARTICLE 338-1 ALINÉA 1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. »


Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par l’article 388-1 du code civil :

- il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;

- il peut être entendu seul, en présence d’un avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.

Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.