TJ 97411, 18 juill. 2025, RG 25/01149
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01149 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBZF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01149 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBZF
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [B] [V] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-003524 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 juillet 2025.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Anissa SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01149 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBZF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 04 avril 2025 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
[B] [V] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
et
[P] [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens;
DIT que les effets de la séparation de corps entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 15 janvier 2015 ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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