TJ 97411, 18 juill. 2025, RG 25/01691
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01691 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBY7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01691 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBY7
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [H] [U] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003483 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 juillet 2025.
Copie exécutoire Avocats : Me Audrey BOUVIER
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
Copie conforme expert :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01691 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBY7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 mars 2025,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [U] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (COMORES)
et
Monsieur [U] [C]
né en 1951 à [Localité 8] (COMORES)
mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 10] (COMORES) (),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leur acte de naissance respectif ;
CONSTATE que Monsieur [U] [C] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de [N] et [B] et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Me Audrey BOUVIER
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