Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/01706


Vérifier : TJ 93008, 2 juin 2025, RG 24/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/01706
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi référé
Type
other
Id
687a8bd26d3730576e9399ec

Texte de la décision

17,230 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

N° RG 24/01706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW6H

Minute : 25/00040

DNID
Représentant : Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173

C/

Monsieur [B] [W]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
Madame [J] [X] [W]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Juin 2025

DEMANDEUR :

La Direction Nationale d’Intervention Domaniales (DNID)
prise en la personne de son directeur, agissant ès qualité de curateur de la succession vacante de Madame [S] [C], décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 11], désigné à ces fonctions selon une ordonnance sur requête le 28 janvier 2021 par la Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Bobigny, demeurant “[Adresse 10]

représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024009715 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

représenté par Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Madame [J] [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024009710 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

comparante en personne et assistée de Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉBATS :

Audience publique du 02 Juin 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [C], propriétaire des lots n°281 et 1281 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 11] sans qu’aucun héritier ne se soit manifesté pour recueillir sa succession.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré vacante la succession de Madame [S] [C] veuve [R], et nommé le Service des Domaines, en la personne du directeur régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales (ci-après DNID), curateur de la succession de Madame [S] [C] veuve [R].
Suivant ordonnance du 20 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la DNID à mandater un commissaire de justice aux fins de constater l’occupation du logement sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Le 28 mai 2024, Maître [D] [I], commissaire de justice associé à [Localité 12] (92), a constaté que Monsieur [B] [W] et sa fille Madame [J] [X] [W], occupaient le logement de feue Madame [S] [C] veuve [R].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la DNID a fait assigner en référé Monsieur [B] [W] et Madame [J] [X] [W] aux fins de voir constater que les défendeurs étaient occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8], et de voir ordonner leur expulsion sans délai et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.

Après deux renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.

Par conclusions écrites reprises à l'audience, la DNID, représentée, demande au visa des articles 835 et 544 du code civil, de :
constater l’absence de prêt à usage entre Madame [S] [C] et Monsieur [B] [W], constater que Monsieur [B] [W] et Madame [X] [J] [W] sont occupants sans droit ni titre, En conséquence,
ordonner que dans les vingt-quatre-heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir Monsieur [B] et Madame [J] [W], ainsi que tout occupant de leur chef quittent, vident et laissent libre tant de leur personne, de leurs biens, les lieux sus indiqués qu’ils occupent sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, de l’appartement situé dans le bâtiment Z2 , escalier 7, au rez-de-chaussée, porte gauche, [Adresse 5] à [Localité 8], ainsi que la libération du lot n°1281 (cave au sous-sol),dire que le délai de deux mois sera supprimé en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [B] [W] et Madame [J] [X] [W] au paiement de la somme de 867 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2019 et ce jusqu’à leur départ des lieux et celui de tout occupant de leur chef, débouter Monsieur [B] [W] et Madame [J] [X] de leurs demandes de délai pour quitter les lieux,A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux,
ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle et sans mise ne demeure préalable, le bénéfice de sursis à exécution sera perdu et l’expulsion immédiate,En tout état de cause,
condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les défendeurs aux dépens.
La DNDI fait valoir que Monsieur [B] [W] et sa fille ont occupé sans droit ni titre le logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la demande d’expulsion des défendeurs sans délai. Elle précise que Monsieur [B] [W] a reconnu occuper les lieux sans droit ni titre depuis 2017 et s’y être maintenu illicitement avec sa fille alors que ceux-ci ont été informés par le commissaire de justice le 28 mai 2024, qu’ils ne détenaient aucun droit d’occupation.

Elle conteste l’existence d’un prêt à usage invoqué par les défendeurs qui n’est pas démontré puisque Madame [S] [C] a conservé la jouissance du logement jusqu’à son décès et n’en a donc pas transféré la détention et l’usage à Monsieur [B] [W]. Elle souligne, au surplus, que le défendeur n’établit pas qu’il a effectivement occupé le logement du vivant de Madame [S] [C] et qu’à supposer que tel fut le cas, il ne pouvait s’agir alors que d’une cohabitation. Elle ajoute que Madame [J] [W] ne peut revendiquer un prêt à usage puisqu’elle n’est entrée dans les lieux qu’après le décès de Madame [B] [W], en 2022. Elle fait encore valoir que dans le constat de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] ont reconnu n’être titulaires d’aucun titre d’occupation du logement. A titre subsidiaire, elle explique qu’à supposer qu’un prêt à usage ait été formé entre Madame [S] [C] et Monsieur [B] [W], celui-ci a nécessaire pris fin au décès de la propriétaire du logement puisque la cause de ce prêt à usage résidait, selon les dires du défendeur, dans l’assistance fournie à Madame [S] [C]. Concernant Madame [J] [W], la requérante souligne qu’elle est entrée dans les lieux courant 2022, après que son père a quitté les lieux en septembre 2021, et qu’elle ne peut dès lors revendiquer la transmission du prêt à usage, l’article 1879 du code civil ne permettant la transmission du commodat aux héritiers qu’à cause de mort.

Elle réclame une indemnité d’occupation dans le délai de prescription quinquennale d’un montant de 867 euros par mois à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à libération totale des lieux.

Par conclusions écrites reprises à l'audience, Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W], représentés, demandent au visa des articles 1219 et 1343-5 du code civil et des articles L412-1 et suivants et R412-33 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
les recevoir en leurs demandes et l’y disant bien fondés,A titre principal,
débouter la DNID de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en considérant l’existence d’un prêt à usage liant les parties, A titre subsidiaire,
constater le départ effectif de Madame [J] [W] du logement discuté,juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de la DNID tendant à voir ordonner leur expulsion des lieux dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance à intervenir,A titre infiniment subsidiaire,
débouter la DNID de sa demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 867 euros par mois,fixer ladite indemnité d’occupation à un montant de 100 euros par mois, juger que Monsieur [W] est redevable de la somme de 2400 euros et Madame [W] de la somme de 3100 euros, A titre reconventionnel,
leur accorder les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette,En tout état de cause,
rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [B] [W] expose qu’il est le neveu par alliance de Madame [S] [C], qu’il est venu s’installer chez sa tante en 2007 afin de l’assister dans son quotidien aussi bien sur le plan personnel que sur le plan administratif, qu’il a assumé les frais d’obsèques de sa tante, qu’il a régularisé un protocole d’accord avec le syndicat des copropriétaires aux fins d’apurer la dette des charges de copropriété et a réglé la taxe foncière. Il conteste avoir occupé le logement sans droit ni titre. Il soutient que cette occupation s'est faite à la demande de Madame [S] [C] qui a mis à sa disposition son logement, et revendique un droit d’usage qui, compte tenu des relations familiales, n’a pas fait l’objet d’un écrit mais est justifié par les pièces qu’il produit aux débats. Il soutient que sa fille [J] [W] qui a intégré le logement en 2022, bénéficie également d’un prêt à usage en raison du transfert des engagements formés par le prêt à usage. Ils soulignent qu’ils ont toujours entretenu avec soin ce logement et que l’occupation n’a aucune contrepartie onéreuse de sorte qu’il ne peut leur être réclamé une indemnité d’occupation. Monsieur [B] [W] précise qu’il n’occupe plus les lieux depuis septembre 2021 et que sa fille a également quitté le logement depuis le 12 février 2025 de sorte que la demande d’expulsion est sans objet.

A titre subsidiaire, sur la demande d’indemnité d’occupation, ils font valoir que leur situation financière est fragile, que Monsieur [B] [W] est retraité et perçoit 768 euros par mois, qu’il a quitté le logement depuis septembre 2021, que Madame [J] [W] n’occupe plus les lieux depuis février 2025, qu’elle est agent de production qu’elle perçoit avec son concubin 1087 euros par mois et ont un enfant à charge. Ils soulignent que la DNDI ne produit qu’une seule estimation locative qui ne tient pas compte de l’environnement et de l’état général du bâtiment et ajoutent qu’ils ont bien entretenu le logement et se sont acquittés des charges courantes. En tout état de cause, ils sollicitent les plus larges délais de paiement.

Par note en délibéré autorisée, reçue le 09 avril 2025, la DNID a indiqué que, compte tenu de l’évolution de ce dossier, elle se désistait de sa demande d’expulsion à l’encontre Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W].

L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes formées par la DNID

Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.

Il connait également, selon l’article L213-4-4 du même code des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.

En application de l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de l’article 1875 du code civil, que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

L'article 1888 du même code prévoit que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le trouble manifestement illicite doit être constaté à la date où le juge statue.

L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion du ou des occupants.

Si l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constitue un trouble manifestement illicite encore faut-il que soit évidente l’absence de droit ou de titre.

La DNID rappelle qu’elle a été désignée curateur à la succession vacante de Madame [S] [C] dont dépend un bien immobilier situé [Adresse 5], que Monsieur [B] [W] et sa fille [J] [W] occupent sans droit ni titre.

Elle fait valoir que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite.

En premier lieu, il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que Monsieur [B] [W] et sa fille [J] [W] n’occupent plus le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 8], Monsieur [B] [W] ayant quitté les lieux en septembre 2021 et Madame [J] [W] étant partie en février 2025. Le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé.

En second lieu, Monsieur [B] [W] soutient qu’il a bénéficié d’un prêt à usage par l’auteur de sa tante, Madame [S] [C], décédée le [Date décès 2] 2017.

Il n’est toutefois produit aucun écrit permettant de qualifier les relations entre Madame [S] [C] et Monsieur [B] [W] et de déterminer l’existence d’un prêt à usage.

Il n’appartient pas au juge des référés de trancher une contestation de fond élevée entre les parties quant à la qualification juridique de cette occupation dès lors qu’il ne lui est soumis aucune convention écrite.

Le juge des référés n’est donc pas compétent pour qualifier l’occupation du bien appartenant à Madame [S] [C] par son neveu et sa petite nièce.

Compte tenu de cette difficulté et de l’absence d’évidence de la violation d’une règle de droit, il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite, étant rappelé au surplus que Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] n’occupent plus le logement situé [Adresse 5].

Enfin, la fixation d’une indemnité d’occupation sollicitée, échappe à la compétence du juge des référés en ce qu’elle implique préalablement de déterminer la nature de cette occupation.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et il convient de renvoyer la DNID à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement formées par les défendeurs.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de la DNID les dépens de l'instance.

Les demandes de la DNID ayant été rejetées, celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

Donnons acte à la Direction Nationale d’Intervention Domaniales (DNID) de son désistement de sa demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [B] [W] et Madame [J] [X] [W],

Disons n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite et d’existence d’obligation au paiement non sérieusement contestable,

Renvoyons la Direction Nationale d’Intervention Domaniales (DNID) à se pourvoir ainsi qu’elle avisera,

Déboutons la Direction Nationale d’Intervention Domaniales (DNID) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens de l’instance à la charge de la Direction Nationale d’Intervention Domaniales (DNID) en application de l’article 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.